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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me J.-M. Quennehen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803438 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de lui délivrer l'autorisation d'user du titre d'

ostéopathe, ensemble la décision confirmative en date du 13 octobre 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2010, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me J.-M. Quennehen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803438 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Picardie a refusé de lui délivrer l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ensemble la décision confirmative en date du 13 octobre 2008 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, modifié ;

Vu le décret le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Quennehen, avocat, pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Picardie, en date du 10 juillet 2008, lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision du 13 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, par un arrêté du 6 juin 2008, le préfet de la région Picardie a donné délégation à Mme B, directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Picardie et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. C, directeur adjoint et signataire des décisions en litige du 10 juillet et du 13 octobre 2008, à l'effet de signer les diplômes et attestations (...) suivants : (....) Autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée ; que par ailleurs, en l'absence de différence sensible de graphisme entre les signatures figurant sur les deux décisions, M. A ne saurait sérieusement remettre en cause leur authenticité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, alors en vigueur : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 (...) ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation dispose : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. (...) / Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2007 pris pour l'application des dispositions précitées : La phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation : / Unité de formation 1 : physiologie, pathologie de l'enfant et de l'adulte (560 heures) (...) / Unité de formation 2 : psychosociologie, éthique, déontologie, aspects médico-légaux (105 heures) (...) / Unité de formation 3 : appareil locomoteur, traumatologie (315 heures) (...) / Unité de formation 4 : système nerveux central et périphérique (245 heures) (...) / Unité de formation 5 : appareil ostéo-articulaire (140 heures) (...) / Unité de formation 6 : appareil cardio-vasculaire et respiratoire (70 heures) (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) : Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation./ Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation./ Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que l'établissement qui lui a délivré son diplôme d'ostéopathie a été agréé par le ministère de la santé pour dispenser une formation en ostéopathie, d'une part, le document qu'il produit pour en attester ne comporte aucune date, d'autre part et surtout, il ressort de l'échange de courriels en date du 13 septembre 2011 produits par le requérant lui-même et des arrêtés publiés au Journal officiel de la République française des établissements agréés produits par le ministre du travail que l'école Direma d'Antibes, devenue par la suite Association Ostéopathie Traditionnelle - Antibes , n'était pas agréée à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 pour se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ;

Considérant, d'autre part, que pour établir qu'il satisfait à la condition relative à l'équivalence de formation définie à l'article 16, I, 1° du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, M. A, qui était en exercice à la date de publication du décret du 25 mars 2007, a produit devant le tribunal administratif une attestation établie le 2 décembre 2008 par le directeur de l'école Direma.ch, qui se borne à indiquer que l'intéressé a suivi la formation d'ostéopathie traditionnelle et les cours d'anatomie, physiologie et pathologie dispensés par cet établissement sans en préciser le contenu exact, ni le détail horaire ; que M. A a produit devant la Cour une nouvelle attestation du même directeur datée du 10 septembre 2011 précisant le nombre d'heures de formation suivies selon la décomposition des unités de formation prévues par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 ; que, toutefois, ce document, dont, au demeurant, l'original n'est pas produit, fait état d'un total d'heures de formation suivies de 3 660 heures en contradiction avec le total de 3 000 heures indiqué dans l'attestation susmentionnée du 2 décembre 2008 ; que, par ailleurs, la réalité des modules d'enseignement et des volumes horaires figurant dans cette attestation ne peut être tenue pour établie dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'école Direma d'Antibes, devenue ensuite Association ostéopathie traditionnelle - Antibes , n'a pas fait l'objet d'un agrément pour dispenser une formation en ostéopathie, alors qu'un tel agrément est délivré sur la base des mêmes articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 qui servent de fondement à la reconnaissance d'équivalence de formation prévue par l'article 4, 3° du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la région Picardie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. A le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a, dès lors, lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie sera adressée au préfet de la région Picardie et au directeur régional des finances publiques de la région Picardie pour le recouvrement de l'amende prévue à l'article 2.

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N°10DA01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01215
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da01215 ?
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