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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA01601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 décembre 2010, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me J.-L. Debré, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902139 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Caugé a retiré le permis de construire qui lui a été implicitement délivré le 9 mai 2009 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Caug

à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 décembre 2010, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ..., par Me J.-L. Debré, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902139 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Caugé a retiré le permis de construire qui lui a été implicitement délivré le 9 mai 2009 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Caugé à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caugé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Pulvermacker, avocat, pour la commune de Caugé ;

Considérant que M. A a acquis, en 2004, une maison d'habitation située sur une parcelle cadastrée ZB 169 de la commune de Caugé ; que le précédent propriétaire a réalisé cet immeuble après qu'il ait obtenu, le 12 avril 1984, un permis de construire pour un abri de jardin ; qu'à titre de régularisation, M. A a sollicité, le 9 mars 2009, la délivrance d'un permis de construire relatif à cette maison ; que, par un arrêté du 21 juillet 2009, le maire de la commune de Caugé a procédé au retrait du permis de construire tacite dont l'intéressé avait bénéficié le 9 mai 2009 ; que M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de retrait et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Caugé à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article N1 du plan local d'urbanisme de la commune de Caugé approuvé le 26 juin 2007 : Sont interdites les constructions et installations de quelque destination que ce soit, exceptés les types d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnés à l'article 2 ; qu'aux termes de l'article N2 du même document : Sont admises, à l'exception des interdictions mentionnées à l'article 1, les constructions et installations de quelque destination que ce soit, notamment : / - l'aménagement et l'extension des bâtiments et établissements existants, ainsi que leurs annexes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 12 avril 1984 au précédent propriétaire concernait un abri de jardin ; que la construction d'une maison à usage d'habitation constitue un changement de destination du bâtiment initial qui n'est pas au nombre des exceptions au principe d'interdiction admises de manière limitative par l'article N2 précité, lesquelles n'autorisent que l'aménagement ou l'extension des bâtiments existants et non la transformation de leur usage ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la prescription ainsi instituée ne s'applique qu'aux seuls cas où la construction a été édifiée en méconnaissance du permis de construire initialement délivré, à l'exclusion de ceux où la construction a été édifiée sans permis de construire ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la demande de régularisation de M. A porte sur une maison d'habitation qui a été édifiée en lieu et place de l'abri de jardin pour la construction duquel un permis de construire a été délivré le 12 avril 1984 ; qu'ainsi, cette maison doit être regardée comme ayant été réalisée sans permis de construire au sens du e) précité de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du premier alinéa de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du maire de la commune de Caugé ; que ses conclusions aux fins indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caugé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Caugé au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Caugé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël A et à la commune de Caugé.

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N°10DA01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01601
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da01601 ?
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