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19/01/2012 | FRANCE | N°11DA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11DA01181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 4 août 2011, présentée pour Mlle Jannaphaporn A, demeurant ..., par Me O. Cardon, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101554 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoi

re français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 4 août 2011, présentée pour Mlle Jannaphaporn A, demeurant ..., par Me O. Cardon, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101554 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante thaïlandaise, relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mlle A n'alléguant ni n'établissant pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre desquelles elle a demandé la délivrance de cette carte, le moyen tiré du défaut de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que Mlle A fait valoir, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle A de l'insuffisante motivation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que Mlle A fait valoir, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A fait valoir, sans assortir son moyen d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 2011, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jannaphaporn A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N° Numéro


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01181
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;11da01181 ?
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