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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 janvier 2012, 10DA00943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 juillet 2010, présentée pour M. Dominique B et Mme Lydie B, demeurant ..., par la SCP Dagois-Gernez, Pelouse-Laburthe ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801054 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise a informé M. Christophe C que son opération consistant à exploiter 15 hecta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 juillet 2010, présentée pour M. Dominique B et Mme Lydie B, demeurant ..., par la SCP Dagois-Gernez, Pelouse-Laburthe ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801054 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise a informé M. Christophe C que son opération consistant à exploiter 15 hectares de terres situées à Epineuse, en complément des 37 hectares 10 ares de terres qu'il met en valeur, n'est pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ;

2°) d'annuler ladite décision du 7 février 2008 ;

3°) de condamner M. C à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 7 février 2008, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise a informé M. Christophe C de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 15 hectares de terres situées à Epineuse, en complément des 37 hectares 10 ares de terres qu'il met en valeur, et pour laquelle il avait présenté une demande d'autorisation, n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; que M. et Mme B, preneurs en place, relèvent appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision du 7 février 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-2 du code rural : Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année ;

Considérant que, pour estimer que les revenus extra-agricoles du foyer fiscal de M. C n'excédaient pas 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance du revenu net imposable du foyer, il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise a pris en compte à la fois l'avis d'imposition 2005, un certificat de non-imposition pour les revenus 2006 ainsi que les comptes de résultats de l'activité d'armurier de M. C pour les exercices 2005-2006 et 2006-2007 ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour effectuer ce contrôle, il appartenait au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise d'examiner le revenu net imposable du foyer fiscal de M. C, au titre de l'année 2006, laquelle précède la demande de M. C déposée le 26 décembre 2007, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ; que cependant, ni l'avis d'imposition 2005, qui ne pouvait d'ailleurs être pris en compte, ni le simple certificat de non-imposition des revenus 2006, sur lequel le montant desdits revenus n'est pas indiqué, ni les comptes de résultats de la SARL chasse passion ne permettaient de connaître le revenu net imposable du foyer fiscal de M. C au titre de l'année 2006 et, par voie de conséquence, d'exercer le contrôle permettant d'établir si les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 excédaient ou non 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné au même paragraphe, en vigueur au 31 décembre de l'année 2006 ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées dès lors qu'il n'est pas établi, par les pièces produites au dossier, que les revenus extra-agricoles du foyer fiscal de M. C se situaient en dessous du seuil requis à l'article R. 331-2 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que M. et Mme B demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Etat demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801054 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juillet 2010 et la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise du 7 février 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat ainsi que celles des époux B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique B, à Mme Lydie D épouse B, à M. Christophe C et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00943
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DAGOIS-GERNEZ ET PELOUSE-LABURTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da00943 ?
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