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14/02/2012 | FRANCE | N°10DA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA01194


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ENTREPRISE CALLAIS, dont le siège social est situé 1 route de Tots à Autretot (76190), par Me Maubant, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802590 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune d'Autretot ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ENTREPRISE CALLAIS, dont le siège social est situé 1 route de Tots à Autretot (76190), par Me Maubant, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802590 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune d'Autretot ;

2°) de prononcer la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des impositions contestées :

Considérant, qu'en vertu de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du même code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ENTREPRISE CALLAIS exerce une activité de construction et de pose de charpentes de bois, bardages, ossatures bois et colombages ; que, pour l'exercice de cette activité, elle utilise des matériels et outillages importants, notamment des engins de levage tels que, entre autres, deux chariots télescopiques d'une valeur d'achat de respectivement 35 368,17 euros et 71 331,76 euros ou une mini-pelle d'une valeur d'achat, d'occasion, de 11 500 euros ; que, compte tenu de la nature de son activité, centrée autour de la pose de charpentes qui est présente dans la plupart de ses chantiers, ces outillages jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement d'Autretot ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que cet établissement revêtait un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, et ont, pour ce motif, rejeté la demande de la SARL ENTREPRISE CALLAIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ENTREPRISE CALLAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ENTREPRISE CALLAIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ENTREPRISE CALLAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRISE CALLAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01194
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;10da01194 ?
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