La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°11DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA00207


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée ALLIANCE OUEST, dont le siège social est situé Voie des Clouets, Parc d'Affaires des Portes à Val-de-Reuil (27100), par Me Farcy, avocat ; la SARL ALLIANCE OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900575 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la péri

ode d'avril 2004 à octobre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée ALLIANCE OUEST, dont le siège social est situé Voie des Clouets, Parc d'Affaires des Portes à Val-de-Reuil (27100), par Me Farcy, avocat ; la SARL ALLIANCE OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900575 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période d'avril 2004 à octobre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Farcy, avocat, pour la SARL ALLIANCE OUEST ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SARL ALLIANCE OUEST a fait l'acquisition auprès de la Société Intérim Européen (SIE), par un acte du 17 décembre 2004 entré en vigueur le 1er avril précédent, des fonds de commerce d'entreprise de travail temporaire exploités dans les agences de Caen (Calvados) et Rennes (Ille-et-Vilaine) ; que la SARL ALLIANCE OUEST, cessionnaire de ces fonds, n'a pas été en mesure de les exploiter directement avant le 1er décembre 2004, date de prise d'effet de la garantie financière annuelle imposée aux entrepreneurs de travail temporaire par l'article L. 124-8 du code du travail désormais repris à l'article L. 1251-49 de ce code ; que la société SIE, qui a poursuivi l'exploitation des fonds de commerce jusqu'à la constitution de cette garantie financière, a, d'une part, rétrocédé à la SARL ALLIANCE OUEST le montant des produits encaissés et, d'autre part, lui a refacturé, toutes taxes comprises, les charges afférentes à l'exploitation des fonds de commerce ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction, par la société appelante, de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges de personnel refacturées au motif que la société SIE n'avait réalisé aucune opération imposable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ;

Considérant que si la SARL ALLIANCE OUEST soutient que la société SIE a effectué des prestations de services pour son compte, en qualité de sous-traitant, dans l'attente de l'obtention de la garantie financière lui permettant d'exploiter en son nom propre les fonds de commerce en cause, aucun contrat de sous-traitance, ni aucune autre convention n'a été conclue afin d'organiser les modalités d'exploitation des fonds à compter de la date d'effet de leur acquisition ; qu'aucune prestation de services n'a été, en fait, effectuée au nom de la SARL ALLIANCE OUEST ; que la société SIE continuait en réalité à agir en son nom propre à l'égard des tiers, clients et fournisseurs, pour la réalisation de ses propres opérations imposables et ouvrant droit à déduction de la taxe, qu'elle facturait d'ailleurs à ses clients utilisateurs de travail temporaire ; que la seule circonstance que les fonds de commerce, constitués par les agences de Caen et de Rennes, avaient fait l'objet d'une cession à la SARL ALLIANCE OUEST ne caractérise pas l'existence d'une prestation de services effectuée au profit de cette dernière par la société SIE ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, pour refuser à la société requérante la déduction de la taxe grevant les charges salariales et sociales refacturées par la société SIE, a estimé que ces charges ne correspondaient à aucune prestation de services effectuée à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL ALLIANCE OUEST a racheté à la société SIE les agences de Caen et de Rennes et d'autres agences de travail temporaire situées en France ; que, toutefois, dans l'attente de l'obtention par la SARL ALLIANCE OUEST de la garantie financière prévue par l'article L. 124-8 du code du travail et sans que cela n'affecte la date d'effet de l'acquisition des fonds de commerce, la société SIE a, à titre transitoire, continué d'exploiter les agences de Caen et de Rennes ; que, dès lors, et alors même que la société SIE était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges sociales et salariales en litige, la SARL ALLIANCE OUEST avait connaissance de ce que les factures en cause se bornaient à procéder à la rétrocession, par la société SIE, des produits et des charges qu'elle a enregistrés pendant la période transitoire ci-dessus évoquée ; que, par suite, la SARL ALLIANCE OUEST n'est pas fondée à soutenir, au regard de l'auteur de la facture et de la prestation facturée, qu'elle ignorait la qualité de non assujetti de l'auteur des factures ;

Considérant, en troisième lieu, que l'exercice des droits à déduction a été légalement remis en cause par le service ; que, par suite, la SARL ALLIANCE OUEST ne peut utilement se prévaloir de ce que cette remise en cause porterait atteinte au principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée garanti par les droits national et communautaire ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en rappelant que l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée constitue l'un des mécanismes qui permettent d'atteindre l'objectif de neutralité fiscale et économique qui s'attache à cet impôt, ni l'instruction du 18 février 1981 publiée sous le n° 3 D-81, ni le paragraphe n° 1 de la documentation administrative à jour au 2 novembre 1996 publiée sous le n° 3 D-111 n'ajoute à la loi ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ces doctrines sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les majorations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration fait valoir que la SARL ALLIANCE OUEST ne pouvait ignorer n'avoir bénéficié d'aucune prestation de service de la part de la société SIE et ignorer la qualité de non-assujettie de cette dernière en raison des liens de capital et de la communauté d'organes de direction qui les unissent ; que, ce faisant, le ministre intimé établit l'intention de la société requérante de bénéficier de droits à déduction abusifs ; que la position prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable s'étant trouvé dans la même situation est sans incidence sur le bien-fondé des majorations qui ont été appliquées à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALLIANCE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la SARL ALLIANCE OUEST au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALLIANCE OUEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALLIANCE OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00207
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award