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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA00830


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Marville, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901760 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant implicitement sa demande en date du 4 décembre 2008 tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives a

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Marville, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901760 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant implicitement sa demande en date du 4 décembre 2008 tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées le 12 mai 2005, et de la décision 48S invalidant son permis de conduire, ainsi qu'à la restitution des sept points retirés du permis à la suite desdites infractions relevées le 12 mai 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de douze points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement et, enfin, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la restitution de sept points sur son permis de conduire ;

3°) de constater qu'il a effectué les 2 et 3 février 2007 un stage de sensibilisation, a récupéré quatre points à l'occasion de ce stage et que son permis est créditeur de quatre points ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel et professionnel et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande en date du 4 décembre 2008, tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées le 12 mai 2005, et de la décision 48S invalidant son permis de conduire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir la notification du pli contenant la décision dite 48S constatant le retrait de la totalité du capital de points du permis de conduire de M. A et, par voie de conséquence, sa perte de validité, l'administration a produit une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant cette décision ; qu'il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur cette enveloppe envoyée à l'adresse du requérant que le pli a été présenté le 19 décembre 2005 et que le requérant a été avisé de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier à l'expéditeur ; que les seules allégations de M. A, selon lesquelles il ne résidait plus à l'adresse à laquelle ce pli a été adressé, ne remettent pas en cause les mentions figurant sur le pli, sur lequel est indiqué absent avisé - non réclamé - retour à l'envoyeur ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision qui est devenue définitive à la date du 21 février 2006 ; que cette décision, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que l'allégation de M. A, selon laquelle le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause est, au demeurant, contredite par les mentions du relevé d'information intégral en date du 19 juin 2006 qui mentionne un numéro d'avis de réception de décision 48S identique à celui qui figure sur l'accusé de réception dudit pli ; que, par suite, le recours gracieux contre cette décision, adressé par M. A le 4 décembre 2008, n'a pas été formé dans le délai de deux mois ouvert à l'intéressé pour contester ladite décision, et n'a ainsi pas prorogé le délai de recours contentieux ; que ce délai de recours contre les décisions portant retrait de points et invalidation du permis de conduire n'a pas été rouvert par le jugement rendu à l'égard de M. A par le Tribunal administratif de Lille le 29 octobre 2008, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision portant injonction de restitution de son permis de conduire ; que, dès lors, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal administratif d'Amiens, M. A n'était plus recevable à demander, le 4 décembre 2008, l'annulation des décisions susvisées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la cour ordonne la restitution de sept points au capital de son permis de conduire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A, qui n'assortit sa demande d'aucune précision permettant d'en justifier le bien-fondé, n'établit pas l'existence du préjudice qu'il allègue avoir subi ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00830
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da00830 ?
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