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14/02/2012 | FRANCE | N°11DA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 février 2012, 11DA01288


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101228 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2011 refusant le séjour à M. Abou A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser au c

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101228 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2011 refusant le séjour à M. Abou A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- et les observations de Me Rouly, avocat, pour M. A ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME pris à l'encontre de M. A, le tribunal administratif a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien né en 1979, déclare être entré en France en août 2009 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ont, par décisions respectives en date du 22 décembre 2009 et 16 février 2011, rejeté sa demande d'asile ; que, si M. A produit un avis de recherche le concernant, daté du 22 décembre 2010, qui émanerait des autorités de son pays, cette pièce, dont l'authenticité est contestée par le préfet et qui fait état de sa responsabilité dans des manifestations qui ont eu lieu en septembre 2010 alors qu'il était réputé être sur le territoire français depuis le mois d'août 2009, n'établit pas qu'il a des raisons de craindre pour sa sécurité ; que, si la mère de M. A a obtenu le bénéfice du statut de réfugié en 2005, et a, dès 2006, attiré l'attention du ministère des affaires étrangères français sur la situation de son fils, il est constant que ce dernier est resté en Mauritanie plusieurs années après le départ de sa mère en 2002 ; que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où, ainsi qu'il ressort de ses déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est marié depuis 2008, où résident son père, retraité, ainsi que des proches qui l'ont aidé après le départ de sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rouen a accueilli, à tort, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour annuler son arrêté du 15 mars 2011 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en août 2009 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où, ainsi qu'il a été dit, il est marié depuis 2008, où résident son père, retraité, ainsi que des proches qui l'ont aidé avant sa venue en France, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que la seule production d'attestations relatives à son intégration dans la société française n'est pas de nature à établir l'importance des liens noués en France et auxquels il serait porté une atteinte disproportionnée ; que, s'il soutient souffrir de problèmes dermatologiques et psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections présenteraient un caractère d'une exceptionnelle gravité s'opposant au retour de l'intéressé en Mauritanie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du PREFET DE LA SEINE-MARITIME méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;

Considérant, en l'espèce qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelant que M. A déclarait être entré en France le 6 août 2009, que sa demande d'asile avait été rejetée, en indiquant en quoi il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne méconnaissait, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'épouse de l'intéressé résidant en Mauritanie, ni celles de l'article 3 de ladite convention, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établies les allégations de M. A selon lesquelles il a été victime de persécution en Mauritanie en raison de son militantisme pour les droits de l'homme et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 22 décembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'avis de recherche le concernant, daté du 22 décembre 2010, qui émanerait des autorités de son pays, ne présente pas de garanties suffisantes permettant au requérant d'établir qu'il a des raisons de craindre pour sa sécurité ; que, si la mère de M. A a été reconnue réfugiée en 2005, il est constant que ce dernier a vécu en Mauritanie plusieurs années après le départ de celle-ci en 2002 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 mars 2011 et que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 15 mars 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101228 du 11 juillet 2011 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA01288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01288
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-14;11da01288 ?
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