Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 2 février 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802028 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2010 par laquelle le préfet du Nord lui a retiré sa carte nationale d'identité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Mme Hélène Debruge représentant le préfet du Nord ;
Considérant que, tirant les conséquences d'un jugement par lequel le tribunal de grande instance de Lille du 4 avril 2007 a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 7 novembre 2001 et constaté l'extranéité de M. A, le préfet du Nord a, le 5 novembre 2007, enjoint à l'intéressé, qui avait ainsi perdu tout droit à la nationalité française, de restituer sa carte nationale d'identité ; que, pour contester cette mesure, M. A fait valoir qu'il n'avait pas perdu la nationalité française dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 avril 2007 ne lui avait jamais été valablement signifié ; que, toutefois, il ressort des termes d'un arrêt du 16 mars 2009 que la cour d'appel de Douai a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 avril 2007 comme irrecevables au motif que ce jugement lui avait été régulièrement signifié le 20 juin 2007 ; que, par suite, ce jugement étant devenu définitif à la date de la mesure attaquée, le préfet du Nord était tenu de procéder au retrait de la carte nationale d'identité qui avait été délivrée à M. A ; que, dès lors, le moyen présenté par M. A tiré du maintien de sa nationalité française n'est pas fondé et ses autres moyens sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA00146