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16/02/2012 | FRANCE | N°11DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11DA01248


Vu, I, sous le n° 11DA01248, la requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er août 2011, présentée pour Mme Louise-Marie A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005921 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, l'arrêté du 25 mars 2010 du maire de la commune de Tardinghen accordant à M. Didier B un permis de cons

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Vu, I, sous le n° 11DA01248, la requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er août 2011, présentée pour Mme Louise-Marie A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005921 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, l'arrêté du 25 mars 2010 du maire de la commune de Tardinghen accordant à M. Didier B un permis de construire deux maisons jumelées sur un terrain cadastré section AH n° 135 et situé route d'Ausques, au lieu-dit le Hameau de Belledalle qui lui avait été transféré par un arrêté du 14 janvier 2011 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA01249, la requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TARDINGHEN, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Montesquieu, avocat ; la COMMUNE DE TARDINGHEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005921 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, l'arrêté du 25 mars 2010 de son maire accordant à M. Didier B un permis de construire deux maisons jumelées sur un terrain cadastré section AH n° 135 et situé Route d'Ausques, au lieu-dit le Hameau de Belledalle ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me P.-E. Bodart, avocat, pour la COMMUNE DE TARDINGHEN et de Me J. Roels, pour Mme A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 25 mars 2010, le maire de la COMMUNE DE TARDINGHEN a accordé à M. Didier B un permis de construire en vue de la réalisation de deux maisons jumelées sur un terrain cadastré section AH n° 135 et situé route d'Ausques, au lieu-dit le Hameau de Belledalle ; que, par un arrêté en date du 14 janvier 2011, le maire a transféré ce permis à Mme Marie-Louise A ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, annulé l'arrêté du 25 mars 2010 ; que Mme A, sous le n° 11DA01248, et la COMMUNE DE TARDINGHEN, sous le n° 11DA01249, en relèvent appel ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme A et la COMMUNE DE TARDINGHEN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant que le projet litigieux, qui consiste en la réalisation de deux maisons jumelées d'une surface hors oeuvre nette totale de 205 mètres carrés, est situé le long de la route d'Ausques, à plus d'un kilomètre du centre bourg, où se concentre l'espace bâti principal de la COMMUNE DE TARDINGHEN, dans un secteur à caractère nettement rural et ne comportant que quelques constructions éparses formant le Hameau de Belledalle ; que se trouvant ainsi dans une zone d'urbanisation diffuse, il ne constitue pas une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou avec un village existant ; que, compte tenu du nombre des constructions envisagées, le projet ne peut pas davantage être regardé comme constitutif d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la double circonstance que le terrain d'assiette est classé en zone UE constructible au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TARDINGHEN et que les services de l'Etat ne se sont opposés ni à ce classement, ni à la délivrance de onze permis de construire le long de la route d'Ausques ; que, par suite, l'arrêté du 25 mars 2010 méconnaît les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la COMMUNE DE TARDINGHEN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, l'arrêté du 25 mars 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A et de la COMMUNE DE TARDINGHEN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise-Marie A, à la COMMUNE DE TARDINGHEN et au préfet du Pas-de-Calais.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Nos11DA01248,11DA01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01248
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-16;11da01248 ?
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