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21/02/2012 | FRANCE | N°11DA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA01392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2011, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., par Me L. Nedhif, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002288 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2010 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'O

ise de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 80...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2011, présentée pour M. Romain A, demeurant ..., par Me L. Nedhif, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002288 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2010 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret nº 81-77 du 29 janvier 1981 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de l'Oise a, pour refuser de délivrer à M. A une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité aéroportuaire, retenu, par sa décision attaquée du 2 août 2010, que l'intéressé avait commis en 2008 des faits de détention de stupéfiants et de conduite sous l'empire de stupéfiants ; que M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les principes posés par les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Amiens, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en outre, que la circonstance selon laquelle le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny a, par une décision du 20 juillet 2011, fait droit à la demande de M. A tendant à ce que les informations liées aux faits dont il s'agit soient effacées du système de traitement des infractions constatées, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de l'Oise, laquelle, au demeurant, est antérieure à cette mesure judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte professionnelle ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01392
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04 Police administrative. Police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : NEDHIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da01392 ?
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