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21/02/2012 | FRANCE | N°11DA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA01642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 octobre 2011, présentée pour Mme Zahia A, demeurant ..., par Me A. Babillote-Baske, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101505 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 octobre 2011, présentée pour Mme Zahia A, demeurant ..., par Me A. Babillote-Baske, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101505 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, pendant le temps nécessaire à la délivrance de la carte de séjour, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, née en 1967, est entrée en France le 4 mars 2011 sous couvert d'un visa français délivré à Alger pour une durée de 30 jours ; qu'elle a sollicité, le 1er avril 2011, la délivrance d'un titre de séjour valable un an, en faisant notamment mention de l'état de santé de son père résidant en France et qui nécessiterait sa présence ; que, par un arrêté du 18 avril 2011, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter la France et en fixant le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles Mme A est entrée en France n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, à l'appui de sa requête, soutient qu'elle est entrée en France afin de se rapprocher de son père, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2014 ; que si elle souligne que son père, désormais amputé des deux membres inférieurs, a besoin de la présence et des soins de sa famille auprès de lui, ainsi que l'attestent les médecins, elle ne conteste toutefois pas que sa mère et six de ses frères et soeurs, tous majeurs, résident en France et peuvent lui venir en aide et l'assister ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'entrée récente en France de l'intéressée et de ses attaches familiales en Algérie où vivent son époux et ses trois enfants, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01642
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BABILOTTE-BASKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da01642 ?
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