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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011, présentée pour M. Tunga A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003428 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de surve

illance et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011, présentée pour M. Tunga A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003428 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2010 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de surveillance et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une telle carte dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 14 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent privé de sécurité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, (...) les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet (...) le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / (...) / 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / (...) / 4° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens (...) et sont compatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Amiens en date du 12 septembre 2006 à quatre mois d'emprisonnement ferme pour contrefaçon ou falsification de chèques en décembre 2003, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité le 10 décembre 2003, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs le 14 mars 2005, entrée ou séjour irrégulier le 14 mars 2005 et escroquerie le 14 mars 2005 ; qu'il a, par ailleurs, été condamné par un jugement du 21 septembre 2007 du même tribunal à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence volontaire suivie d'incapacité inférieure à huit jours sur sa compagne le 6 août 2007 ; qu'au vu du caractère répété et de la gravité des délits commis par M. A, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ces agissements étaient contraires à l'honneur, à la probité ou étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens au sens des dispositions du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que la circonstance qu'aucune des infractions précitées n'a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise sur le fondement du 4° et non du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tunga A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01053
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Polices spéciales.

Professions - charges et offices - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01053 ?
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