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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juillet 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Milijana A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101093 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 juillet 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Milijana A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101093 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1101093 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur, devenu médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que Mme A souffre d'hypertension artérielle, de diabète de type II, d'une dyslipidémie et d'une insuffisance coronaire ; qu'elle a subi en juillet 2009 un pontage coronarien ; qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle soutient, sans être sérieusement contestée, qu'en cas de retour au Monténégro, elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; que si le préfet du Nord soutient que cette circonstance n'est pas établie, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que Mme A pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Monténégro ; qu'elle soutient sans être contredite appartenir à la communauté Rom, et que les membres de cette communauté subissent des discriminations au Monténégro ; qu'un rapport, non contesté, d'Amnesty International, datant de 2009, et dont Mme A produit des extraits, confirme ces discriminations ; que, par suite, la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions en date du 20 octobre 2010, implique seulement, au regard de la nouvelle rédaction du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que, nonobstant le motif d'annulation retenu ci-dessus, il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A au regard de son droit au titre de séjour au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101093 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 20 octobre 2010 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milijana A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01222
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01222 ?
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