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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 août 2011, présentée pour Mme Cécile A, élisant domicile au ..., par Me E. Pereira, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101268 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le

territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 août 2011, présentée pour Mme Cécile A, élisant domicile au ..., par Me E. Pereira, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101268 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que, par un avis du 3 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort du certificat médical établi le 1er avril 2011 par le Dr B que la dysplasie du 3ème degré dont était affectée Mme A a été retirée en totalité ; que si elle justifie, par les ordonnances qu'elle produit, suivre un traitement anti-dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments que requiert son état de santé ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ou qu'elle ne pourrait se les procurer ; qu'enfin, s'il est constant qu'elle souffre d'une hypertension artérielle, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le degré de son affection l'exposerait à des accidents cardiovasculaires graves nécessitant un accès rapide à un plateau technique en cas de survenance de complications, ainsi qu'il a été jugé dans une affaire concernant un autre requérant qu'elle se borne à citer dans ses écritures ; qu'en particulier, l'avis du 30 septembre 2010 du médecin agréé qu'elle invoque, ne fait pas état de la nécessité d'un suivi spécifique pour cette pathologie ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que Mme A n'est présente en France que depuis la fin de l'année 2007 ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire national ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle est titulaire d'un contrat de travail, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté, celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01402
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01402 ?
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