La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 octobre 2011, présentée pour Mme Alida A, demeurant au ..., par la SCP Frison et associés, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101557 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Congo comme pays à

destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 octobre 2011, présentée pour Mme Alida A, demeurant au ..., par la SCP Frison et associés, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101557 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Congo comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1101557 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Congo comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 41 du 2 septembre 2010, le préfet de la Somme, a donné à M. Christian B, secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés et décisions, sous réserve de trois exceptions dans lesquelles n'entrent pas les décisions en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme, qui a examiné la situation de Mme A au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais également au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se soit cru lié par l'avis susmentionné du médecin ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin désigné par l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, par un avis du 12 octobre 2010, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en outre, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, la requérante verse au dossier un courrier du Dr C du 9 décembre 2009 faisant état de probables algies vasculaires de la face, un certificat médical établi par le Dr D le 9 mai 2011, qui atteste de l'existence d'un syndrome dépressif post-traumatique non stabilisé s'étant aggravé et indique que " le retour dans son pays d'origine serait (...) très préjudiciable pour la patiente qui doit être soignée sur le territoire français ", enfin, un certificat médical du 28 juin 2011 du Dr E faisant état d'une douleur fonctionnelle du genou gauche aggravée par la fatigue et la marche ; que ces documents ne permettent pas de constater que ces troubles, même antérieurs à la décision attaquée, étaient de la nature de ceux visés par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

''

''

''

''

2

N°11DA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01588
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award