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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA00486


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard Demeure et associés, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801716 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Dominique A, son plan local d'urbanisme approuvé par une délibération d

u 29 février 2008 en tant qu'il classe en zone A non constructible la par...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricard Demeure et associés, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801716 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Dominique A, son plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 29 février 2008 en tant qu'il classe en zone A non constructible la parcelle cadastrée section AB n° 56, propriété de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, son plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 29 février 2008 en tant qu'il classe en zone A non constructible la parcelle cadastrée section AB n° 56, propriété de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD que le parti d'aménagement que celle-ci a retenu consiste à se placer dans une perspective de développement modéré avec un maintien de l'assise agricole et une extension du village aux zones classées AU tout en comblant les enclaves urbaines constituées au centre du village ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques et des photographies produits, que la parcelle cadastrée section AB n° 56, propriété de Mme A, se situe à la limite de la zone agglomérée du village, constituant une " coupure avec la trame bâtie du village " ainsi que le relève le rapport de présentation, et appartient à une vaste zone à dominante agricole ; que la double circonstance qu'elle soit desservie par les réseaux, et notamment par la route départementale n° 35 à laquelle elle est susceptible de disposer d'un accès, et que trois constructions existent au-delà, classées en zone Nh, le long de cette route, n'est pas de nature, compte tenu en particulier de sa longueur, à ôter à cette parcelle son caractère agricole ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis favorable au classement en zone constructible émis par le commissaire enquêteur, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu la classer en zone A sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A, son plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 29 février 2008 en tant qu'il classe en zone A non constructible la parcelle cadastrée section AB n° 56, propriété de l'intéressée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD et à Mme Dominique A.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00486
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da00486 ?
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