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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 novembre 2011, présentée pour Mlle Dalila A, demeurant ..., par Me M.-A. Bottais, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102106 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d

'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 novembre 2011, présentée pour Mlle Dalila A, demeurant ..., par Me M.-A. Bottais, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102106 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me H. Hicter, avocat substituant Me Bottais, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1975, entrée en France le 22 septembre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de 90 jours, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de son renvoi éventuel ; que Mlle A relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux premières décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2011 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...) au b) (...) : / (...) / b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il est constant que Mlle A est prise en charge par son père, de nationalité française, depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier lui a versée régulièrement des sommes d'argent au cours de l'année 2009 et le préfet ne conteste pas que les mandats attestant de versements effectués au cours des années 2004, 2007 et 2008 lui étaient effectivement adressés ; qu'il ne conteste pas davantage que Mlle A logeait dans un appartement propriété de son père en Algérie depuis le 25 janvier 2008 ainsi que le corrobore une attestation versée au dossier ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'elle aurait disposé ou disposerait effectivement de ressources propres quand bien même elle n'est pas dans l'incapacité d'en obtenir ; que, dans ces conditions, Mlle A doit être regardée comme étant à la charge de son père au sens des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de la Seine-Maritime délivre à Mlle A le certificat de résidence prévu par les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mlle A le certificat de résidence prévu par les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dalila A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01713
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOTTAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01713 ?
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