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05/04/2012 | FRANCE | N°11DA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11DA01751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 novembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 23 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la cour d'annuler le jugement nos 1102043-1102044 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Anatoli A, a annulé ses arrêtés du 16 juin 2011 rejetant leur demande d'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant la Biélorussie ou tout autre pays dans lequel ils établissen

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 novembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 23 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la cour d'annuler le jugement nos 1102043-1102044 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Anatoli A, a annulé ses arrêtés du 16 juin 2011 rejetant leur demande d'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant la Biélorussie ou tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles comme pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 29 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 2 avril 2012, présentée pour M. et Mme A ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement nos 1102043-1102044 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Anatoli A, a annulé ses arrêtés du 16 juin 2011 rejetant leur demande d'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant la Biélorussie ou tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles comme pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si le PREFET DE LA SOMME soutient que ses arrêtés du 16 juin 2011 ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit reconnus comme fondés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme A, a annulé ses arrêtés du 16 juin 2011 rejetant leur demande d'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant la Biélorussie ou tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles comme pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anatoli A, à Mme Natalia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01751
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-05;11da01751 ?
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