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10/04/2012 | FRANCE | N°10DA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10DA01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2010, présentée pour M. Michel N et Mme Jocelyne V épouse N, demeurant ..., pour M. Christian D et Mme Valérie W épouse D, demeurant ..., pour M. Dominique Q, demeurant ..., pour M. André R et Mme Edyth X épouse R, demeurant ..., pour M. Roland S et Mme Monique S, demeurant ..., pour M. Roger G, demeurant ..., pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., pour M. Jean-Luc E et Mme Bénédicte Z épouse E, demeurant

..., pour M. Laurent K, demeurant ..., pour M. Lionel F, demeu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2010, présentée pour M. Michel N et Mme Jocelyne V épouse N, demeurant ..., pour M. Christian D et Mme Valérie W épouse D, demeurant ..., pour M. Dominique Q, demeurant ..., pour M. André R et Mme Edyth X épouse R, demeurant ..., pour M. Roland S et Mme Monique S, demeurant ..., pour M. Roger G, demeurant ..., pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., pour M. Jean-Luc E et Mme Bénédicte Z épouse E, demeurant ..., pour M. Laurent K, demeurant ..., pour M. Lionel F, demeurant ..., pour M. Jean-Claude B, demeurant ..., pour M. Clotaire H et Mme Yolande AA épouse H, demeurant ..., pour M. Franck I et Mme Catherine AB, demeurant ..., pour M. Olivier C et Mme Estelle AC épouse C, demeurant ..., pour Mme Yvette L, demeurant 1..., pour Mme Claudine U, demeurant 1..., pour M. Antoine J, demeurant ..., pour M. Daniel M et Mme Thérèse AD épouse M, demeurant ..., pour Mme Anne O, demeurant ..., pour M. Christophe T et Mme Betty AE épouse T, demeurant ..., et pour M. Didier P et Mme Sandrine AF épouse P, demeurant ..., par Me Malbesin, avocat ;

M. N et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000429 du 7 juillet 2010 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a pas annulé dans son ensemble l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime autorisant la Compagnie du Vent à construire six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Mesnil-Raoul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le surplus de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;

Vu la Charte de l'environnement annexée à la Constitution française par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Y. Cambus, avocat de la société La Compagnie du Vent ;

Considérant que, par un arrêté du 20 novembre 2009, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société La Compagnie du Vent à construire six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Mesnil-Raoul ; que, par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il a autorisé la construction de l'éolienne n° 1 ; que M. N et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'ensemble de l'arrêté préfectoral ;

Sur l'intervention volontaire de la commune de Bourg-Beaudouin :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les éoliennes nos 2 à 6 projetées par la société La Compagnie du Vent seront visibles par les habitants de la commune de Bourg-Beaudouin ; que cette collectivité a, par suite, intérêt à l'annulation du permis de construire contesté ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

Considérant que lorsqu'il prononce l'annulation totale d'un acte, quelle qu'en soit la nature, le juge administratif n'est pas tenu, pour l'application de l'article L. 9 du code de justice administrative, d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les autres moyens que celui ou ceux fondant l'annulation prononcée ; qu'en revanche, s'il en prononce une annulation partielle, il est tenu, pour l'application du même article, d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l'annulation totale de l'acte ou à une autre annulation partielle ;

Considérant qu'en l'espèce, après avoir prononcé l'annulation partielle du permis de construire contesté, en tant qu'il autorisait la construction de l'éolienne n° 1, le tribunal administratif s'est borné à indiquer qu'" aucun des autres moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué " ; que, ce faisant, il n'a pas indiqué les motifs qui l'ont conduit à écarter les moyens tendant à l'annulation de la totalité du permis de construire ; que les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour seul objet d'imposer au juge saisi de la légalité d'un acte intervenu en matière d'urbanisme de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles d'en fonder l'annulation, ne pouvaient avoir pour effet de dispenser les premiers juges, pour la partie de leur jugement rejetant le surplus des conclusions à fin d'annulation, du respect de l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement, qui est entaché d'irrégularité, encourt l'annulation en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en ce qu'il a autorisé la construction des éoliennes nos 2 à 6 et de deux postes de livraison ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. N et autres présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation du permis de construire contesté en tant qu'il concerne les éoliennes nos 2 à 6 et les deux postes de livraison ;

Sur la légalité externe du permis de construire contesté :

En ce qui concerne la compétence du signataire :

Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime n° 24 du 5 mai 2009, le préfet de Seine-Maritime a donné à M. AG, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception, notamment, des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'il n'est pas allégué que tel serait le cas des arrêtés d'autorisation de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt " ; que la demande de permis de construire a été déposée le 12 juin 2007 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande aurait dû comporter les pièces prévues par les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme issue de la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de demande du permis de construire : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire avait joint à sa demande de permis de construire six simulations paysagères montrant l'insertion du projet dans l'environnement ainsi qu'une notice paysagère justifiant les aménagements retenus pour favoriser l'insertion dans le paysage tant des éoliennes que du poste de livraison ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " (...) / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme " ;

Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

Considérant que les six points de mesure des émergences sonores qui ont été retenus dans l'étude d'impact modificative couvrent suffisamment, compte tenu de leur répartition, le périmètre de perception éventuelle des bruits des éoliennes ; que le moyen tiré de ce que l'appréciation de l'acceptation du projet par les habitants ainsi que celle de son impact sur le marché de l'immobilier et sur le tourisme local seraient incomplètes ou erronées est sans incidence dès lors que de telles appréciations ne sont pas au nombre des éléments constitutifs de l'étude d'impact prévus par les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que la circonstance que la photographie représentant une vue de Fleury-sur-Andelle ne reflèterait pas la réalité des lieux est sans incidence dès lors que le projet ne sera pas visible de cette commune ; que, si les requérants soutiennent que la photographie de Bourg-Beaudouin présentée dans l'état initial des lieux ne permet pas d'appréhender la vue du projet de la sortie du village, le photomontage n° 10 permet une information suffisante du public et de l'administration sur ce point ; qu'il ne ressort pas de l'étude d'impact, et notamment de son résumé non technique, que la portée de la visibilité du projet aurait été minimisée par rapport à la réalité ; qu'enfin, le risque lié à la présence de cavités souterraines n'a pas été éludé dès lors que l'étude d'impact fait état des cavités recensées et de l'engagement du pétitionnaire de réaliser une expertise géotechnique avant l'implantation des éoliennes afin d'apprécier le type des fondations ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

En ce qui concerne le non-respect de l'avis du commissaire enquêteur :

Considérant que l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis du commissaire enquêteur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de l'avis négatif du commissaire enquêteur est en lui-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Sur la légalité interne du permis de construire contesté :

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

Considérant, en premier lieu, que les éoliennes nos 2 à 6 ne seront pas implantées sur des marnières répertoriées et localisées par l'étude réalisée en mars 2005 dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Mesnil-Raoul ; que si cette étude mentionne l'existence de cavités qui n'ont pu être localisées, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'autorité administrative avait connaissance, à la date où elle a délivré le permis de construire contesté, de l'existence de marnières présentant un risque d'effondrement dans la zone d'implantation envisagée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon la dernière version du projet soumise à l'autorité administrative, les plus proches habitations seront situées à six cents mètres des premières éoliennes ; qu'il résulte du rapport du Conseil général des mines produit par les requérants que le risque d'éjection d'une pale à cette distance est inexistant ;

Considérant, en dernier lieu, que si une éolienne est située à cent soixante-dix huit mètres de la RN 14, le passage aléatoire de véhicules n'induit pas d'exposition permanente de personnes ou de biens aux risques qu'elle pourrait comporter ; qu'en outre, le risque d'un effet stroboscopique perturbateur pour les usagers de cette voie n'est établi par aucune pièce du dossier ; qu'enfin, les résultats de l'étude d'impact modificative établissent qu'après mise en place de mesure de réduction des niveaux sonores, les émergences ressenties par les habitants seront inférieures aux prescriptions réglementaires tant de jour que de nuit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis de construire litigieux ou en ne l'assortissant pas de prescriptions spéciales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté approuvant la zone de développement de l'éolien :

Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ;

Considérant qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité que la définition d'une zone de développement de l'éolien a pour objectif d'imposer à Electricité de France et aux autres distributeurs d'acheter l'électricité qui y est produite et non de réglementer la construction des éoliennes ; qu'un arrêté autorisant la construction d'éoliennes ne saurait dès lors être regardé comme un acte pris pour l'application de l'arrêté préfectoral approuvant la création d'une zone de développement de l'éolien, lequel ne saurait davantage en constituer la base légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral approuvant la création de la zone de développement de l'éolien de Mesnil-Raoul doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Mesnil-Raoul est devenu exécutoire le 20 mai 2009 ; que leur demande ayant été enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 17 février 2010, soit plus de six mois après cette date, les requérants ne sont pas recevables, en application des dispositions précitées, à se prévaloir des vices qui auraient affecté la procédure de concertation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport d'enquête publique relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme et du plan de zonage produit par les requérants eux-mêmes à la demande de la cour, que, contrairement à ce qu'ils affirment, la création d'une zone Aa autorisant la construction d'éoliennes a été soumise à enquête publique et les administrés ont pu présenter des observations sur ce point, ainsi que l'a d'ailleurs fait Mme N dans une lettre remise au commissaire enquêteur le 16 octobre 2008 et annexée au rapport d'enquête ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que la zone Aa définie par le plan local d'urbanisme serait d'une faible largeur et présenterait un faible potentiel éolien ne sont pas de nature en elles-mêmes à établir que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant la création de cette zone ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font valoir que la délimitation de cette zone est incompatible avec le projet de déviation nord de la RN 14 évoqué par le département de l'Eure dans un courrier du 14 février 2005 adressé à la société pétitionnaire, ils ne produisent aucune pièce tendant à établir que ce projet aurait été inscrit, à la date d'adoption du plan local d'urbanisme, dans un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme sur lequel est fondé le permis litigieux doit être écarté ;

En ce qui concerne les atteintes aux paysages, sites, et monuments historiques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant que le lieu d'implantation des éoliennes est constitué de plaines agricoles ne présentant pas d'intérêt patrimonial ou touristique particulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les aérogénérateurs présenteraient une covisibilité avec les dix-sept monuments historiques situés dans un périmètre de 10 km autour de Mesnil-Raoul ; que, de la même façon, il n'est pas établi que la présence des éoliennes porterait atteinte aux trente-quatre sites protégés situés dans ce même périmètre ou à la zone naturelle d'intérêts écologique, faunistique et floristique située à proximité du lieu d'implantation ; que la direction régionale de l'environnement et le service départemental de l'architecture et du patrimoine ont d'ailleurs émis des avis favorables respectivement les 8 juillet et 16 septembre 2008 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la délivrance du permis litigieux n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni, en tout état de cause, celles de la Charte de l'environnement et de la convention européenne du paysage ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. N et autres présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'autorisation de construire les éoliennes nos 2 à 6 et deux postes de livraison doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser les requérants ainsi que la société La Compagnie du Vent supporter les frais qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Bourg-Beaudouin est admise.

Article 2 : Le jugement du 7 juillet 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. N et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il autorise la construction des éoliennes nos 2 à 6 et de deux postes de livraison.

Article 3 : La demande de M. N et autres présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'autorisation de construire les éoliennes nos 2 à 6 et deux postes de livraison est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. N et autres et de la société La Compagnie du Vent présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel N et Mme Jocelyne V épouse N, à M. Christian D et Mme Valérie W épouse D, à M. Dominique Q, à M. André R et Mme Edyth X épouse R, à M. Roland S et Mme Monique S, à M. Roger G, à Mme Ghislaine A, à M. Jean-Luc E et Mme Bénédicte Z épouse E, à M. Laurent K, à M. Lionel F, à M. Jean-Claude B, à M. Clotaire H et Mme Yolande AA épouse H, à M. Franck I et Mme Catherine AB, à M. Olivier C et Mme Estelle AC épouse C, à Mme Yvette L, à Mme Claudine U, à M. Antoine J, à M. Daniel M et Mme Thérèse AD épouse M, à Mme Anne O, à M. Christophe T et Mme Betty AE épouse T, à M. Didier P et Mme Sandrine AF épouse P, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la société La Compagnie du Vent et à la commune de Bourg-Beaudouin.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01153
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Jugements - Motivation des jugements.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;10da01153 ?
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