La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°10DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10DA01678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 décembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 février 2011, présentée pour Mme Fatiha A demeurant ..., par Me F. Maachi, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806202 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord, d'une part, à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral dont

elle a été victime et, d'autre part, à verser la somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 décembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 février 2011, présentée pour Mme Fatiha A demeurant ..., par Me F. Maachi, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806202 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord, d'une part, à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral dont elle a été victime et, d'autre part, à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le département à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;

3°) d'enjoindre au département du Nord de lui accorder la protection fonctionnelle ;

4°) de condamner le département du Nord à lui verser, sauf à parfaire, la somme de 35 005,43 euros pour la période allant de janvier 2002 à septembre 2010, à titre de rappel de traitements et de primes ;

5°) de condamner le département du Nord à la rectification des bulletins de salaires à compter de janvier 2002 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me F. Maachi, avocat, pour Mme A,

- les observations de Me V. Baisy, avocat, pour le département du Nord ;

Considérant que Mme A a été recrutée en janvier 2002 par le département du Nord en qualité d'agent administratif territorial auxiliaire aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire médico-sociale à l'Unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) de Roubaix-Centre puis a été titularisée en janvier 2004 dans le grade d'adjoint administratif ; qu'elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 17 mars 2008 ; que Mme A relève appel du jugement du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté tant ses conclusions tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime depuis novembre 2005 que celles tendant à ce qu'il enjoigne au département " de mettre au bénéfice de Mme A, la protection fonctionnelle au sens de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " et ordonne la modification des fiches de salaires de l'intéressée à compter du mois de janvier 2002 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin de condamner cette collectivité à lui verser une somme de 29 391,51 euros à titre de rappel de traitements et de primes ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'engager la responsabilité pour faute du département du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;

Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires ;

Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait depuis 2005 victime d'un harcèlement moral à raison en particulier des agissements de la responsable de l'Unité territoriale de prévention et d'action sociale ainsi que du successeur de celle-ci, Mme A fait valoir que de nombreuses réunions de travail se déroulaient en son absence, que sa notation n'a pas évolué à la différence de celle de ses collègues, que le responsable de l'UTPAS de Roubaix-Centre a refusé qu'elle change de secteur et qu'elle participe à une formation de rédacteur et qu'elle assiste aux réunions pour la cellule hebdomadaire d'évaluation des informations " signalantes " alors que ses collègues y étaient présentes ; qu'elle invoque également les circonstances que premièrement, le responsable de l'UTPAS lui a demandé, en novembre 2005, des explications concernant ses absences alors que celles-ci étaient justifiées par des certificats médicaux remis en temps utiles et vérifiées par le médecin contrôleur et deuxièmement, l'adjointe à la directrice territoriale de prévention et d'action sociale métropole Roubaix-Tourcoing lui a reproché à tort une absence lors d'une formation alors que sa présence a été établie par son émargement sur la fiche de présence ; qu'enfin Mme A fait valoir que les appréciations portées par son supérieur hiérarchique sur son travail étaient changeantes, tantôt élogieuses tantôt défavorables, ce qui avait pour conséquence de la déstabiliser et d'altérer son état de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le contrôle médical dont a fait l'objet Mme A en novembre 2005 et les vérifications auxquelles a procédé son supérieur hiérarchique pouvaient se justifier eu égard à la fréquence de ses absences notamment pour maladie ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des éléments du dossier que la requérante aurait délibérément et de manière répétée été exclue de réunions ou d'activités pour lesquelles sa participation aurait été nécessaire et normale eu égard aux attributions et aux compétences qui étaient les siennes ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des notes établies par les supérieurs hiérarchiques de Mme A ainsi que des comptes rendus des entretiens qu'elle a eus avec les responsables de l'UTPAS et ceux de la gestion des ressources humaines que, d'une part, la requérante rencontrait des difficultés sérieuses dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été d'une ampleur ou d'une difficulté excessives, ce qui entrainait des dysfonctionnements du service, et que, d'autre part, elle entretenait des relations difficiles tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec ses collègues à l'égard desquelles il lui arrivait d'avoir un comportement agressif ;

Considérant, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier, et nonobstant la circonstance que Mme A souffre d'une dépression qui selon des certificats médicaux établis par ses médecins traitants, serait liée à ses conditions de travail, l'existence du harcèlement moral allégué n'est pas établie ; que, par suite, la responsabilité du département du Nord à l'encontre de Mme A ne saurait être engagée ;

En ce qui concerne la demande de condamnation du département du Nord à verser la somme de 35 005,43 euros pour la période allant de janvier 2002 à septembre 2010, à titre de rappel de traitements et de primes :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, les conclusions susanalysées doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Nord, d'une part, de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et, d'autre part, de procéder à la rectification de ses fiches de salaires à compter de janvier 2002 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au département du Nord.

''

''

''

''

N°10DA01678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01678
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;10da01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award