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19/04/2012 | FRANCE | N°10DA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10DA01100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2010, présentée pour la société MULTICLO, dont le siège est situé ..., représentée par la présidente de son conseil d'administration, par la Selarl Enard-Bazire, avocat ;

La société MULTICLO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801218 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Die

ppe Maritime et la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD) à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2010, présentée pour la société MULTICLO, dont le siège est situé ..., représentée par la présidente de son conseil d'administration, par la Selarl Enard-Bazire, avocat ;

La société MULTICLO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801218 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Dieppe Maritime et la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD) à lui verser la somme de 62 830,31 euros ainsi que les intérêts moratoires fixés à 4 444,14 euros au 1er mars 2010 au titre du marché relatif à la construction des clôtures du stade de l'agglomération dieppoise et, à fin d'injonction, le versement des sommes précitées dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dieppe Maritime et de la SEMAD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de la construction du nouveau stade communautaire, la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD), mandataire de la communauté d'agglomération Dieppe Maritime, a lancé des consultations, aux termes desquelles le lot 22 " clôtures " a été, par un acte d'engagement signé le 5 août 2004, attribué à la société MULTICLO ; que ce marché a fait l'objet de deux avenants successifs pour entériner l'augmentation puis la diminution de la masse de travaux initialement prévus, lesquels ont en partie été contestés par la société MULTICLO ; que le 20 août 2007, cette dernière a adressé à la SEMAD un courrier par lequel elle entendait refuser le projet de décompte général, lequel reprenait notamment l'objet des avenants susmentionnés, qui lui avait été notifié ; que saisi par la société MULTICLO qui demandait la condamnation de la SEMAD et de la communauté d'agglomération Dieppe Maritime à lui verser les sommes réclamées, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande, par un jugement en date du 30 juin 2010, dont la société MULTICLO relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par la société MULTICLO, n'est pas entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé le mémoire de la requérante présenté le 28 mai 2010, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau par rapport à ses précédents mémoires ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société MULTICLO :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " (...) si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement (...) ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où [l'entrepreneur] n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le courrier du 20 août 2007 litigieux précisait la nature forfaitaire du marché en cause ainsi que les sommes correspondant au montant initial du marché et au montant réclamé et mentionnait qu'il convenait de prendre en compte les " prestations non réalisées mais dont les fournitures ont néanmoins été achetées (...) ", ce document qui n'était accompagné d'aucun justificatif des sommes réclamées, n'apportait par ailleurs aucune précision sur la nature et la valeur des travaux non réalisés, objet du désaccord entre le maître d'ouvrage et la société MULTICLO ; que, dès lors, ledit courrier ne pouvait être regardé comme le mémoire de réclamation exigé par le paragraphe 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ; que dans ces conditions, en l'absence de transmission d'un tel mémoire, la société MULTICLO doit être réputée avoir accepté le décompte devenu le décompte général et définitif du marché ; qu'ainsi, la demande de celle-ci, présentée devant le tribunal administratif et tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Dieppe Maritime et de la SEMAD à lui verser, au titre de l'exécution financière du marché, le montant en litige, n'était pas recevable ; que, par suite, la société MULTICLO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la société MULTICLO demande le versement au titre de ces dispositions soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Dieppe Maritime et de la SEMAD, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MULTICLO le versement à la communauté d'agglomération Dieppe Maritime et à la SEMAD d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MULTICLO est rejetée.

Article 2 : La société MULTICLO versera à la communauté d'agglomération Dieppe Maritime et à la SEMAD, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MULTICLO, à la communauté d'agglomération Dieppe Maritime et à la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD).

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N°10DA01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01100
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;10da01100 ?
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