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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 mai 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me K.-A. Bouanane, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802823 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chantilly a rejeté sa demande en date du 18 juillet 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 11 septembre 2000 instituant une zone de publicité restreinte su

r l'ensemble du territoire de la commune ;

2°) de faire droit à sa demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 mai 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me K.-A. Bouanane, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802823 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chantilly a rejeté sa demande en date du 18 juillet 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 11 septembre 2000 instituant une zone de publicité restreinte sur l'ensemble du territoire de la commune ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chantilly de retirer tous les panneaux dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par panneau et par jour de retard, à liquider au profit du concluant ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chantilly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 13 janvier 2004 portant classement du parc naturel régional Oise-Pays de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chantilly à la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : (...) 3° Dans les parcs naturels régionaux (...) ; Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte " ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise (...) " ; que l'article L. 581-10 de ce code, en vigueur au moment de la décision attaquée, prévoit que : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones " ; qu'enfin, au titre du I de l'article L. 581-11 de ce code : " L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9 " ;

Considérant que les dispositions précitées confèrent aux autorités locales compétentes la possibilité d'instaurer une zone de publicité restreinte, d'une part, à titre dérogatoire, dans les agglomérations où la publicité est admise, d'autre part, à titre d'exception, dans les agglomérations où la publicité est interdite, et notamment lorsque celles-ci sont intégrées dans un parc naturel régional ; que la zone de publicité restreinte ainsi instituée a pour objet et pour effet de permettre aux collectivités territoriales d'édicter une réglementation en matière de publicité plus stricte que celle relevant du régime de droit commun fixé au plan national par décret ; que, dès lors, la circonstance selon laquelle l'arrêté du 11 septembre 2000 a été pris avant la création, par le décret du 13 janvier 2004, du parc régional Oise-Pays de France, lequel inclut, à ce titre, le territoire de la commune de Chantilly, et à une date à laquelle la commune de Chantilly constituait une agglomération où la publicité était admise, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté municipal du 11 septembre 2000 qui institue une zone de publicité restreinte sur la commune de Chantilly, d'une part, serait devenu illégal du fait de l'intervention du décret du 13 janvier 2004 susmentionné et, d'autre part, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 581-8 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chantilly a rejeté sa demande en date du 18 juillet 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 11 septembre 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Chantilly de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Chantilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et à la commune de Chantilly.

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N°11DA00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00668
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Institution des ones de publicité autorisée - de publicité restreinte ou de publicité élargie.

Nature et environnement - Parcs nationaux et parcs régionaux - Gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOUANANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00668 ?
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