La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11DA00125


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 26 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901049 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a accordé à M. et Mme Georges A la décharge des cotisations de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles ils ont été ass

ujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de remettre à la charge de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 26 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901049 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a accordé à M. et Mme Georges A la décharge des cotisations de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A cette imposition ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. / Cette contribution est établie chaque année (...). Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa " ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1600-0 G du code général des impôts, reprenant en cela celles de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 instaurant la contribution pour le remboursement de la dette sociale, renvoient expressément, et sans aucune restriction, aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale quant aux personnes physiques assujetties à cette contribution ; que ces dispositions de l'article L. 136-1 trouvent à s'appliquer dans leur rédaction en vigueur aux années en litige alors même que cet article a institué une contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ; qu'il s'ensuit qu'alors même que la CRDS assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de sécurité sociale, seuls peuvent être assujetties à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine, les personnes qui remplissent les conditions précitées de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à savoir celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;

Considérant que s'il est constant que les requérants étaient domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, M. et Mme A soutiennent sans être contestés qu'ils n'étaient pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; que par suite, M. et Mme A ne remplissaient pas l'une des deux conditions pour être assujettis à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de l'année 2007 ; que dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. et Mme A la décharge des contributions pour le remboursement de la dette sociale au titre de l'année 2007 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le jugement de première instance a été notifié à M. et Mme A le 27 décembre 2010 ; que par suite, leurs conclusions d'appel incident présentées dans leur mémoire enregistré le 3 mai 2011, soit au-delà du délai d'appel, tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 2 % et de contribution additionnelle sur ce prélèvement social, qui concernent des impositions distinctes de celles visées par le recours du ministre, sont tardives et par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et l'appel incident de M. et Mme Georges A sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. et Mme Georges A.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00125
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DUCELLIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award