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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11DA00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me P.A. Netter, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900421 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me P.A. Netter, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900421 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2004 et 2005, de ce que les avis d'imposition correspondant seraient irréguliers aux motifs de ce qu'ils ne font état ni de la date de paiement, ni des voies et délais de recours, ni de la proposition de rectification ayant donné lieu à ces créances ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les traitements et salaires de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacements de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ;

Considérant que M. A, pour le calcul de ses revenus nets imposables au titre de ses traitements et salaires et assimilés des années 2004 et 2005, a entendu substituer à la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 précité du code général des impôts, le montant de ses frais réels correspondant d'une part, aux frais de déplacements qu'il a engagés entre janvier 2004 et février 2005 pour la recherche d'un emploi et, d'autre part, aux mêmes frais engagés à compter de mars 2005 pour l'exercice de sa profession et consistant en frais de déplacements entre son domicile de Léalvillers, dans la Somme, et les communes de Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne, où se trouvait le siège de la société l'employant, et de Bruz, dans l'Ille-et-Vilaine, lieu d'exercice de ses fonctions ; que toutefois, d'une part, en ce qui concerne l'année 2004, si les documents produits par M. A émanant de l'ANPE ou d'un centre de formation établissent la réalité de ses recherches d'emploi, la seule production de tickets de péage d'autoroute anonymes ou des factures d'entretien de son véhicule ne permettent pas de justifier du caractère lié à ces recherches d'emploi de l'ensemble des déplacements effectués ; que d'autre part, en ce qui concerne l'année 2005, le service a tenu compte, pour le calcul des frais à retenir, du fait que l'employeur du contribuable l'avait défrayé de ses déplacements entre Villebon-sur-Yvette et Bruz, avant de mettre un véhicule à sa disposition ; que les frais de déplacements de cette année ne sont justifiés que par des tickets de péage d'autoroute anonymes et des factures d'hôtel et de restaurant dont l'objet professionnel n'est pas établi ; que, par suite, le service a pu à bon droit ne retenir au titre des frais réels professionnels de M. A déductibles des traitements et salaires et assimilés que les sommes de 7 798 euros pour 2004 et 12 915 euros pour 2005 ;

En ce qui concerne les traitements et salaires de M. Jean-Sébastien A :

Considérant qu'usant de la faculté qu'ils tenaient des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts de déduire les frais professionnels réels de leur fils Jean-Sébastien, rattaché à leur foyer fiscal, M. et Mme A ont fait figurer, dans la déclaration des revenus de l'année 2005 imposables dans la catégorie des traitements et salaires, les frais qu'aurait exposé leur fils à raison des déplacements de son domicile au siège de l'entreprise, où il effectuait un stage, en utilisant leur véhicule ; qu'ils ne pouvaient toutefois prétendre calculer ces frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration lequel ne peut s'appliquer que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint, est personnellement propriétaire ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des frais réels demandée et à lui substituer la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les frais de procès :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'avocat exposés par M. et Mme A au cours de l'année 2004 à hauteur de 7 176 euros, étaient relatifs à un procès dans lequel ils étaient poursuivis par un liquidateur judiciaire pour combler le passif d'une société dont ils avaient été les dirigeants ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, ces frais, qui n'ont pas été exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu, dont, en tout état de cause, ils ne pourraient constituer un accessoire, ne peuvent être déduits du revenu imposable de l'année considérée ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) " ;

Considérant que si M. et Mme A ont entendu déduire de leurs revenus fonciers des années 2004 et 2005, respectivement à hauteur de 5 562 et 4 152 euros, le montant des dépenses d'entretien et de réparation qu'ils allèguent avoir exposées pour un local commercial locatif, à usage de bureau situé à Monchy-Humières dans une annexe de l'une de leurs résidences, ces dépenses ne sont justifiées que par des tickets de caisse d'achats de divers matériaux et outillages ne comportant que l'adresse de cette résidence et ne désignant aucun chantier en particulier, ou par la facture et l'attestation dressées par un artisan qui ne désignent pas plus précisément les lieux concernés ; qu'ils ne peuvent davantage valablement demander la déduction des frais d'électricité et de la taxe foncière acquittés pour ce local dès lors que les pièces qu'ils produisent ne désignent que l'adresse à laquelle les contribuables étaient également domiciliés sans qu'il soit possible de déterminer si ces frais étaient attachés à ce local en particulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00270
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NETTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00270 ?
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