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24/05/2012 | FRANCE | N°12DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2012, 12DA00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 janvier 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original 19 janvier 2012, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Marmi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102695 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 en tant que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter

le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 janvier 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original 19 janvier 2012, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Marmi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102695 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 en tant que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 en tant que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 26 mai 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, Mme Patricia B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Nicolas C, préfet de l'Oise, pour signer en son nom tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les refus de séjour ; que Mme B était régulièrement habilitée à signer l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant que M. A, entré en France en 2003 et né le 14 février 1964, soutient qu'il réside de manière continue en France depuis lors ; qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces produites en cause d'appel que celles-ci ne couvrent que partiellement chaque année en cause, et ce, nonobstant sa situation régulière entre septembre 2004 et mars 2005 pour raisons médicales ; que si ses grands-parents auprès desquels il vivait en Algérie jusqu'en 2003 sont décédés, il ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que si son épouse est présente en France depuis onze ans sous couvert d'un certificat de résidence " étudiant ", le renouvellement de ce titre lui a été refusé par décision du 25 mai 2011 confirmée en dernier lieu par la Cour de céans par un arrêt du 23 février 2012 ; qu'à la date de la décision attaquée, elle séjournait donc sur le territoire français, tout comme le requérant, dépourvue de tout titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressé, constituée de sa femme et de ses trois jeunes enfants, puisse se reconstituer en Algérie ; que si M. A fait état de la présence sur le territoire français de ses parents, frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, cette circonstance ne saurait, compte tenu de ce qui précède, suffire à démontrer qu'il aurait tissé en France des liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que cités précédemment, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 mai 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, Mme Patricia B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Nicolas C, préfet de l'Oise, pour signer en son nom tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire ; que Mme B était régulièrement habilitée à signer l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à prétendre à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aîné des enfants, âgé de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, est scolarisé depuis une année en école maternelle, que le deuxième est en passe de l'être et que le plus jeune est placé en halte-garderie ; qu'ainsi, rien ne s'oppose, compte tenu de leur jeune âge à ce que les enfants puissent poursuivre leur scolarité en Algérie ; que leur mère séjourne également irrégulièrement sur le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons déjà énoncées ci-dessus et eu égard aux effets de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels le refus de délivrance d'un titre de séjour a été assorti de cette obligation ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00009
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;12da00009 ?
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