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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01944


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 décembre 2011 par courrier original, présentée pour M. Diong A, demeurant ..., par Me Madeline, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102405 du 14 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays d

e destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 décembre 2011 par courrier original, présentée pour M. Diong A, demeurant ..., par Me Madeline, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102405 du 14 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 juillet 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1978, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 14 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A déclare être entré en France en août 2010 dans le but de s'occuper de son père ; que, toutefois, il ressort des certificats établis par le Dr B, médecin traitant du père du requérant depuis 1979, datés des 24 septembre 2010, 10 août 2011, 24 août 2011et 16 décembre 2011, que les troubles neuro-psychiques dont le père est atteint, sont antérieurs à l'arrivée de son fils en France ; qu'il n'est pas établi que le père du requérant, titulaire d'une carte de résident et qui bénéficie d'une pension de retraite en tant qu'ancien salarié de l'industrie automobile, ne pourrait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, compte tenu du niveau de ses ressources et de la nature de son handicap ; que, dans ces conditions, M. A, qui est célibataire et sans enfant et qui a toujours vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine, où vivent également sa mère et ses deux soeurs, alors que son père est installé en France depuis 1965, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, tant en ce qui concerne la durée du séjour que la situation personnelle et familiale de M. A, la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et codifiées dans la nouvelle rédaction du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, pour contester le délai de départ volontaire qui lui a été imparti par le préfet pour quitter le territoire, la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et codifiées dans la nouvelle rédaction du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, notamment en ce qui concerne la présence en France de son père, et se serait cru lié par le délai maximum de 30 jours qu'il lui a imparti pour quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diong A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01944
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01944 ?
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