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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01953


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 décembre 2011 par courrier original, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002262 du 7 octobre 2011 en tant que par ce jugement le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 et de la décis

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 décembre 2011 par courrier original, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002262 du 7 octobre 2011 en tant que par ce jugement le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 et de la décision du 7 juillet 2010 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé le 24 décembre 2009 contre ladite décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant rejet du recours gracieux ;

4°) d'enjoindre audit ministre de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2011 en tant que par ce jugement, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 et de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2010 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé le 24 décembre 2009 à l'encontre de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule, ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a régulièrement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en l'absence de production du procès-verbal auquel a donné lieu l'infraction du 23 mai 2006 et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ladite infraction a été relevée par radar automatique, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de ces infractions ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 et de la décision du 7 juillet 2010 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé le 24 décembre 2009 à l'encontre ladite décision de retrait de points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A deux points irrégulièrement retirés au capital de points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002262 du 7 octobre 2011 du président du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 et de la décision du 7 juillet 2010 dudit ministre en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé le 24 décembre 2009 à l'encontre de ladite décision de retrait de points.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 mai 2006 au capital de points du permis de conduire de M. A, est annulée.

Article 3 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 7 juillet 2010 est annulée en tant qu'elle rejette le recours gracieux de M. A formé le 24 décembre 2009 contre la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 mai 2006.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de M. A.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01953
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01953 ?
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