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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 janvier 2011, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE, représentée par son directeur, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen (76039 cedex 1), par Me Bourdon, avocat ; M. A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803798 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir condamné le centre hospitalier interco

mmunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil à verser à M. A la somme de 10 6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 janvier 2011, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE, représentée par son directeur, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen (76039 cedex 1), par Me Bourdon, avocat ; M. A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803798 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil à verser à M. A la somme de 10 644,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2009 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE la somme de 2 162,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2009 ainsi que la somme de 710,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, d'une part, à verser à M. A la somme de 27 866,60 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE la somme de 3 003,51 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts et celles de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil à verser à M. A en réparation du préjudice subi la somme totale de 28 066,60 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE la somme de 3 003,51 euros,

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 1 500 euros au bénéfice de M. A et de 1 000 euros au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément et des souffrances endurées en évaluant l'ensemble de ces préjudices à la somme de 3 000 euros, le tribunal administratif de Rouen, qui n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil :

Considérant, en premier lieu, que le 23 avril 1996, M. A a fait une chute en scooter et est tombé sur le poignet droit ; que les radiographies faites le même jour dans un centre de radiologie à Saint-Etienne-du-Rouvray mettent en évidence l'absence de lésion de l'os scaphoïde droit ; que le 23 juin 1996, victime d'un traumatisme de la main droite, M. A a consulté en urgence l'hôpital des Feugrais, à Elbeuf, qui est un établissement du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil ; qu'à cette occasion, ont été réalisées des radiographies dont il résulte de l'instruction qu'elles révélaient une fracture de l'os scaphoïde droit ; que, toutefois, cet établissement hospitalier n'a pas posé le diagnostic de cette fracture et n'a réalisé ni prescrit aucun traitement approprié à cette dernière ; qu'il en est allé de même lors de consultations les 25 juin et 16 juillet 1996 alors que les clichés réalisés à ces occasions permettaient de constater une lésion scaphoïdienne ; que, ce faisant, cet établissement public a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'ayant été victime d'une entorse du poignet droit, M. A s'est rendu le 9 juin 2001 dans le même établissement hospitalier ; qu'à cette occasion, alors que l'intéressé présentait des douleurs au niveau du poignet droit et une raideur articulaire, que les radiographies pratiquées mettaient en évidence une pseudarthrose avérée du scaphoïde carpien droit et que la note établie par le service des urgences mentionne, au titre des antécédents du patient, une fracture non consolidée de l'os scaphoïde, aucune directive, recommandation ou décision n'a été émise ou prise quant au traitement de cette pseudarthrose qui, à la suite d'une nouvelle entorse du poignet droit en 2004, n'a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, dans un autre établissement hospitalier, qu'au mois d'octobre 2004 ; qu'à ce titre également, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue une fracture non consolidée de l'os scaphoïde ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le traitement de la fracture de l'os scaphoïde droit dont a été victime M. A au mois de juin 1996 nécessitait un traitement orthopédique ou chirurgical ; que l'expert indique que les fractures du scaphoïde non déplacées peuvent consolider par un traitement conservateur, avec mise en place d'un plâtre dans une position déterminée pour une durée de trois mois, ou faire l'objet d'un traitement chirurgical, permettant de réduire environ de moitié la période d'incapacité ; qu'il précise que l'intervention sur une fracture du scaphoïde a pour but de consolider la fracture, tandis que celle sur la pseudarthrose a pour but de limiter la survenue de l'arthrose du poignet, encore que celle-ci apparaisse assez souvent quel qu'ait été le traitement qui a été réalisé ; qu'il ajoute qu'au cas particulier, l'intervention chirurgicale de la pseudarthrose du scaphoïde droit pratiquée le 19 octobre 2004 était nécessaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne résulte de l'instruction, ni que le traitement de la fracture de l'os scaphoïde droit subie par M. A aurait nécessairement impliqué dès le mois de juin 1996 une intervention chirurgicale, ni que le traitement de cette fracture à la même époque n'aurait pu faire obstacle à la survenue ultérieure d'une pseudarthrose ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE est fondée à soutenir que les fautes commises par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil ont fait perdre à M. A une chance d'éviter cette pseudarthrose et de ne pas devoir subir l'intervention chirurgicale pratiquée le 19 octobre 2004 ; qu'en l'espèce, le préjudice indemnisable doit être évalué à la moitié du dommage corporel provoqué par cette pseudarthrose ; que, dès lors, la caisse requérante est en droit, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de prétendre à l'indemnisation de la moitié des débours occasionnés par cette intervention et les soins de suite, soit, dans la limite de ses conclusions, la somme de 841,15 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 2 162,36 euros que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE doit être portée à la somme de 3 003,51 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion revenant à la caisse doit être fixée à la somme de 997 euros fixée par l'arrêté susvisé du 29 novembre 2011 ;

En ce qui concerne les droits de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'en allouant à M. A une somme globale en réparation des troubles dans les conditions d'existence liés à une incapacité temporaire partielle entre le 23 juin 1996 et le 19 octobre 2004 et à une incapacité permanente partielle entre le 19 octobre 2004 et le 31 octobre 2005, les premiers juges, qui ont à ce titre indemnisé des préjudices à caractère personnel dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient donné lieu de la part de la caisse primaire d'assurance maladie au versement d'une prestation les réparant d'une manière incontestable, n'ont méconnu, ni une disposition législative et notamment pas l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à la somme de 6 550 euros les troubles dans les conditions d'existence liés à cette incapacité temporaire partielle et à ce déficit fonctionnel permanent, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de ces préjudices ; qu'ils ne sont pas non plus livrés à une insuffisante appréciation en évaluant à la somme de 3 000 euros le préjudice d'agrément et les souffrances endurées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE est seulement fondée à demander que le montant de ses débours mis à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil soit porté à la somme de 3 003,51 euros et que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à celle de 997 euros ; qu'en revanche, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE par l'article 3 du jugement est portée à 3 003,51 euros.

Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE par l'article 4 du jugement est porté à 997 euros.

Article 3 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 décembre 2010 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf Louviers Val-de-Reuil.

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