Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juin 2011, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant ..., par Me A. Hassani, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900243 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 13 octobre 2008 auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1987 modifié fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que M. A a bénéficié d'allocations spéciales au titre du fonds national pour l'emploi à compter du 15 avril 2000 ; qu'il a introduit le 15 avril 2004 une demande de mise à la retraite pour inaptitude au travail avec une date d'effet au 1er mai 2004 sur la base de 125 trimestres ; que la liquidation de cette retraite lui a été notifiée le 26 août 2004 ; que l'Assedic a cessé le versement des allocations spéciales le 8 octobre 2004 et a notifié le 9 avril 2008 à M. A un trop-perçu d'un montant de 5 844,60 euros au titre de la période du 1er mai au 30 septembre 2004 dont il conteste le bien-fondé ; qu'il a introduit un recours gracieux le 13 octobre 2008 auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise qui a été rejeté le 12 novembre 2008 ;
Considérant que M. A se borne à reprendre devant la cour les moyens invoqués par lui devant le tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahoucine A et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°11DA00877