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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA01049


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904168 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) d

e prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904168 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 24 mars 2011 n° 0904168, par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir réduit la pénalité infligée en application combinée des articles 1730 du code général des impôts et L. 74 du livre des procédures fiscales, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité./ Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. /Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ; que les erreurs matérielles affectant l'avis de mise en recouvrement sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition sauf si elles ont pu induire en erreur le contribuable sur le montant ou l'origine des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2005, qui fait expressément référence à la proposition de rectification du 25 novembre 2004 et à la notification de redressement du 10 novembre 2003, porte mention des montants de droits par période indiquée, ainsi que des majorations et intérêts de retard ; que l'omission du montant de la majoration pour opposition à contrôle constitue une erreur matérielle sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que ledit montant figurait dans la proposition de rectification du 25 novembre 2004 reçue par le contribuable ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans erreur de droit, regarder l'erreur matérielle affectant l'avis de mise en recouvrement du 8 août 2005 comme sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne les droits de la défense :

Considérant que M. A soutient que l'administration a porté atteinte aux droits de la défense en ne l'informant pas, avant le 16 juin 2009, de la réponse de l'administration fiscale belge donnée le 5 mars 2001 à une demande d'assistance administrative en vue d'obtenir des renseignements sur son activité économique sur le territoire belge ; que l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis ne s'applique que pour les renseignements effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que l'administration ayant fondé la proposition de rectification du 25 novembre 2004, d'une part, sur les renseignements spontanément transmis par l'administration belge le 23 avril 2002 et, d'autre part, sur les résultats de la demande d'assistance administrative internationale adressée le 18 mai 2004 aux autorités belges et dont M. A a été informé, c'est à tort que ce dernier soutient que les droits de la défense ont été méconnus au cours de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A exerçait, durant la période en litige, son activité à partir d'un établissement stable en France ; que la réponse des autorités fiscales belges, en date du 20 février 2001, dont il se prévaut, se borne, sur ce point, à indiquer que " toutes les ventes réalisées jusqu'au 31 décembre 2001 seront soumises à la TVA française " ; que c'est par suite à tort que M. A soutient que son activité n'était pas taxable en France ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts alors applicable : " Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100 " ; qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; que l'administration fait valoir l'absence de M. A lors de la première réunion de vérification du 30 avril 2004, alors qu'il n'avait présenté aucune demande de report, ainsi que le refus d'accès aux documents comptables qu'il a opposé lors de l'entrevue du 12 mai 2004 ; qu'après avoir dressé un procès-verbal du défaut de présentation de comptabilité le 7 juin 2004, l'administration a constaté l'absence du contribuable qui n'a pas déféré à une convocation du 22 novembre 2004 ; que cette dernière circonstance a, ensuite, conduit l'administration à dresser un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, adressé à M. A le 23 novembre 2004 ; qu'ainsi, les premiers juges, ayant caractérisé dans les motifs du jugement, au vu des résultats de l'instruction, la situation d'opposition à contrôle fiscal, ont pu, sans erreur de droit ni méconnaissance des règles gouvernant la charge de la preuve, juger que l'administration établissait, en se prévalant de cette situation, le bien-fondé de la pénalité infligée à M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01049

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01049
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da01049 ?
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