La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er août 2011, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0706601 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 ayant enjoint à la société AGC France SAS de modifier l'article 2.1.9 du règlement intérieur de son

tablissement de Boussois ;

--------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er août 2011, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0706601 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 ayant enjoint à la société AGC France SAS de modifier l'article 2.1.9 du règlement intérieur de son établissement de Boussois ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Bauchot, avocat, substituant Me V. Gollain, avocat, pour la société AGC France SAS ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE relève appel du jugement n° 0706601 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision en date du 20 août 2007 de l'inspecteur du travail ayant enjoint à la société AGC France SAS de modifier l'article 2.1.9 du règlement intérieur de son établissement de Boussois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail alors en vigueur : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (...) ; / - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; / - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 de ce code : " Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements (...). Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-36 du même code : " (...) En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur (...) est communiqué à l'inspecteur du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-37 du même code : " L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1 (...) " ;

Considérant que l'article 2.1.9 du règlement intérieur de l'établissement de Boussois de la société AGC France SAS a pour objet de prévoir des effectifs de sécurité pour chacune des lignes de "float" de l'établissement de Boussois, lequel est spécialisé dans la production et la transformation de verre, lorsque les effectifs nécessaires ne seraient plus assurés, et notamment en cas de conflit collectif ; qu'il est constant que les deux fours du site doivent fonctionner de manière continue notamment pour des motifs de sécurité et que l'activité du site nécessite l'utilisation de nombreux produits réputés dangereux ; que l'absence d'une partie du personnel de l'établissement y mettrait ainsi en cause la sécurité générale ; que, dès lors et alors même qu'elle peut comporter certaines restrictions à l'exercice du droit de grève par les salariés de l'entreprise, une telle mesure n'est pas étrangère au champ d'application du règlement intérieur tel que défini par l'article L. 122-34 précité du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 août 2007 de l'inspecteur du travail ayant enjoint à la société AGC France SAS de modifier l'article 2.1.9 du règlement intérieur de son établissement de Boussois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société AGC France SAS d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société AGC France SAS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL et à la société AGC France SAS.

''

''

''

''

1

2

N° 11DA01215

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01215
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-01-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Règlement intérieur. Contrôle par l'administration du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : OCTANT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award