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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2012 par télécopie, et régularisée par la production de l'original le 21 février 2012, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103080 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 25 octobre 2011 ayant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. Nasar A sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droi

t d'asile, et ayant assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2012 par télécopie, et régularisée par la production de l'original le 21 février 2012, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103080 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 25 octobre 2011 ayant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. Nasar A sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ayant assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nasar A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 25 octobre 2011 ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. Nasar A, au motif que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 30 septembre 2011 se prévalant par ailleurs expressément des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation du refus qui lui a été opposé en soutenant que celui-ci portait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant soulevé à l'encontre de ce refus le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de cet article 8, fondement sur lequel le PREFET DE L'OISE s'est au demeurant spontanément placé dans son mémoire en défense de première instance ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision du 25 octobre 2011 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 25 octobre 2011 ayant refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. Nasar A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Nasar A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE.

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N°12DA00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00273
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00273 ?
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