La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2012 | FRANCE | N°11DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 11DA00903


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705085 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705085 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la proposition de rectification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des rectifications envisagées et comporte des indications suffisantes pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il est constant que, si la proposition de rectification du 20 décembre 2004 adressée à Mme A ne comportait pas, dans ses annexes, le tableau récapitulatif du calcul du prix de revient des marchandises utilisées pour l'activité vérifiée, ce tableau était joint au courrier n° 751-SD du 14 octobre 2004, remis en mains propres le 4 novembre 2004, informant Mme A des résultats de la méthode mise en oeuvre pour la détermination de ce prix de revient ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ;

En ce qui concerne la notification de l'avis de la commission :

Considérant, qu'aux termes de l'article R*59-1 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition " ;

Considérant que la circonstance que, par courrier du 20 juin 2005, l'administration a notifié l'avis de la commission et informé la contribuable des montants retenus comme base des impositions sans préciser le taux de taxe applicable, les bases déjà déclarées par la contribuable ni les montants de taxe déductible, est sans incidence sur la régularité de l'information donnée au contribuable au regard des exigences de l'article R*59-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les montants retenus comme base d'imposition étaient en tous points identiques à ceux soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis retenus par celle-ci ; que, par suite, Mme A n'a pu se méprendre sur la cause et le montant des rappels de taxe ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 7 juillet 2005, qui faisait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2004 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 15 février 2005 et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 25 mai 2005, indique le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations et des intérêts de retard appliqués ; que la circonstance que ces montants soient inférieurs d'environ 3 % à ceux figurant dans les documents précités, à raison d'une correction minime des chiffres de la taxe déductible pour les années 2001 et 2002, soumise à la commission, est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que Mme A a été mise à même, par les mentions de cet avis, de contester utilement les impositions mises à sa charge ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ou de droit en rejetant, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que l'administration fiscale a procédé, en cours de première instance, à un dégrèvement d'un montant de 8 892 euros, en droits et pénalités, au profit de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application, en appel, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00903
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;11da00903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award