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18/09/2012 | FRANCE | N°11DA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 11DA01733


Vu la décision n° 312408, en date du 2 novembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt n° 06DA01523 du 18 septembre 2007 par lequel la cour a rejeté la requête de M. et Mme A et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par le Groupement Strasbourgeois d'Avocats GSA ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404360, en date du 14 septembre

2006, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ...

Vu la décision n° 312408, en date du 2 novembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt n° 06DA01523 du 18 septembre 2007 par lequel la cour a rejeté la requête de M. et Mme A et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par le Groupement Strasbourgeois d'Avocats GSA ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404360, en date du 14 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale, portant sur les années 1999 à 2002, à l'issue duquel l'administration a considéré, d'une part, que les revenus salariaux qu'ils ont perçus en provenance de la société Pan Lux, dont le siège social est au Luxembourg, devaient être imposés en France et, d'autre part, que les bénéfices de la société Pan Lux, dont ils sont les seuls associés et dont M. A est le gérant, devaient être imposés entre les mains de M. et Mme A, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant que, par un arrêt n° 06DA01523 en date du 18 septembre 2007, la cour de céans a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ; que, par une décision n° 312408 du 2 novembre 2011, le Conseil d'Etat, saisi par M. et Mme A, a annulé cet arrêt en tant qu'il porte sur les impositions établies au titre de l'année 1999 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour de céans ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 dudit code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, alors même qu'une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l'instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que le jugement attaqué aurait été notifié à M. et Mme A, à leur adresse personnelle, avant la date du 21 septembre 2006 ; que, dès lors, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2006, n'est pas tardive ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions de l'année 1999 :

En ce qui concerne les salaires :

Considérant qu'en vertu de l'article 14-1 de la convention conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg pour éviter les doubles impositions, les traitements et salaires privés sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle, source de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments résultant des investigations de l'administration, des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative, prévue à l'article 22 de la convention précitée, et des indications fournies par les deux associés de la société Pan Lux, que ladite société exerce une activité de vente et de réalisation de panneaux publicitaires, notamment pour le compte de deux sociétés françaises Cedra et Espace Com ; que, sur les correspondances commerciales de la société figurent, en sus de son adresse luxembourgeoise, les coordonnées téléphoniques du domicile personnel des associés de la société, M. et Mme A, situé à Bruay-sur-Escaut en France, à partir duquel des correspondances commerciales et des appels téléphoniques professionnels sont reçus et adressés ; qu'ainsi, même si le siège social de la société est situé au Luxembourg, où il est d'ailleurs établi dans un studio à usage d'habitation qui ne dispose d'aucune ligne téléphonique fixe et où n'est employé aucun préposé, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un établissement stable d'affaires en France à partir duquel s'exerçait l'activité de la société Pan Lux ; que, si cette société était de droit luxembourgeois, cette circonstance ne dispensait pas M. et Mme A de l'imposition en France des revenus tirés de l'activité qui y était exercée, alors qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir, comme ils le soutiennent, que leur activité se serait déployée au Luxembourg ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les salaires perçus de ladite société au titre de l'année 1999 étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) " ;

Considérant que l'administration, après avoir constaté que la société Pan Lux disposait d'un établissement stable d'affaires en France, l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 à raison des bénéfices tirés par elle de son activité en France et a assujetti M. et Mme A à un supplément d'impôt sur le revenu en considérant que lesdits bénéfices constituaient, pour eux, des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour l'année 1999, M. et Mme A ayant expressément refusé les redressements en cause, l'administration supporte la charge de la preuve de leur appréhension des revenus distribués par la société Pan Lux ;

Considérant que, si l'administration établit que les requérants détenant la totalité du capital et M. A exerçant les fonctions de gérant, M. et Mme A étaient seuls maîtres de l'affaire et ont appréhendé les revenus distribués par la société Pan Lux, elle n'établit toutefois pas, en se bornant à faire valoir que les revenus distribués sont constitués du bénéfice rectifié de la société et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, que M. et Mme A ont appréhendé, au titre de l'année 1999, des revenus supérieurs à la somme non contestée de 112 812 euros (740 000 francs) correspondant au seul montant du bénéfice rectifié de la société Pan Lux pour cette année et mentionné dans la réponse aux observations du contribuable adressée le 27 mai 2003 à ladite société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le montant des revenus des capitaux mobiliers appréhendés par eux au titre de l'année 1999 a été fixé à 143 302 euros, et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur de la réduction de 30 490 euros de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1999 et, d'autre part, que le surplus de leurs conclusions susmentionnées doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 1999 est réduite de la somme de 30 490 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1999 à concurrence de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0404360 du tribunal administratif de Lille, en date du 14 septembre 2006, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01733
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS G.S.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;11da01733 ?
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