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20/09/2012 | FRANCE | N°11DA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11DA00483


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 mars 2011, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803570 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme Camille A la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du harcèlement moral dont elle a été l'objet ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le

tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 mars 2011, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803570 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme Camille A la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du harcèlement moral dont elle a été l'objet ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 de ce même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Rouen dont il est fait appel a été notifié le 21 janvier 2011 au ministre chargé de la santé, à l'adresse du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ ; que cette notification mentionnait expressément que le délai d'appel est de deux mois ; que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, qui avait qualité pour faire appel de ce jugement, n'a été enregistré au greffe de la cour que le 25 mars 2011, soit après l'expiration du délai de deux mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours est tardif, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que, d'une part, la lettre de notification du greffe du tribunal administratif de Rouen a été adressée au " Ministre de la santé et des sports ", et que, d'autre part, le jugement a également fait l'objet d'une seconde notification le 24 janvier 2011 par une lettre du greffe adressée au " Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique " ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE doit être rejeté ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Camille A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme Camille A.

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N°11DA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00483
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET JEAN-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-20;11da00483 ?
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