La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2012 | FRANCE | N°11DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11DA00702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2011, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me B. Grasset, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802965 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de 2 141 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, a rejeté le

surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des coti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2011, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me B. Grasset, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802965 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de 2 141 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'administration à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédures diverses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses professionnelles doivent, pour être admises en déduction, avoir été effectivement acquittées au titre de l'année d'imposition ;

Considérant que, pour justifier la déduction de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2002 d'une somme de 4 757 euros au titre de loyers afférents à la location de locaux professionnels à la société civile immobilière Guithoceanne, dont les associés sont leurs enfants, M. et Mme A font valoir que ces loyers ont été acquittés par leur fille, Mlle Anne B ; que, toutefois, ils n'établissent pas qu'au cours de cette année, M. A aurait remboursé cette somme à leur fille ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la somme correspondante aurait été inscrite au crédit d'un compte de tiers ouvert au nom de Mlle B dans les écritures comptables de l'entreprise individuelle de M. A, l'administration était fondée à remettre en cause cette déduction ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer le fait que l'administration n'ait pas remis en cause la déduction des loyers payés à cette société dans les mêmes conditions en 2003 et 2004 ;

En ce qui concerne les années 2003 et 2004 :

Considérant que l'administration a reconstitué les recettes professionnelles des années 2003 et 2004 de M. A à partir des crédits constatés sur ses comptes bancaires professionnels ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la comptabilité de l'intéressé comporte de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à M. et Mme A ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les chèques de 2 350 euros et 500 euros portés au crédit du compte bancaire de M. A les 30 avril et 30 juillet 2003 correspondent à des apports de leur fille et que les crédits bancaires de 3 500 euros, 3 140 euros et 3 069 euros constatés respectivement les 27 juin, 25 juillet et 19 août 2003 correspondent au remboursement par la société civile immobilière Guithoceanne, bailleur de ses locaux professionnels, de frais avancés par l'intéressé pour le compte de cette dernière, M. et Mme A ne justifient pas que ces sommes ne constituent pas des recettes professionnelles ; qu'ils n'apportent pas plus la preuve de ce que le crédit bancaire de 1 500 euros du 24 juillet 2003 correspondrait à un versement d'une autre société, ensuite remboursé par chèque du 1er août suivant ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le crédit bancaire de 7 650 euros du 20 janvier 2003 correspondrait à une avance sur une prise de participation d'un ancien collaborateur du cabinet de M. A et que cette somme aurait été ensuite remboursée à l'intéressé, en l'absence de concrétisation du projet, n'est pas corroboré par les pièces du dossier ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'en faisant valoir, notamment, que M. A a sciemment minoré ses recettes et majoré ses charges professionnelles et entretenu une confusion entre ses comptes bancaires professionnels et personnels ainsi qu'avec ceux de ses enfants, l'administration doit être regardée comme établissant une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a assorti de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge des époux A au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement de frais de procédures diverses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

1

2

N°11DA00702

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00702
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-20;11da00702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award