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20/09/2012 | FRANCE | N°11DA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11DA01108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ..., et Mlle Violaine A, demeurant ..., par Me D. Delerue, avocat ; les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902811 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à verser une somme de 100 000 euros à Mme A et une somme de 75 000

euros à chacun de ses enfants en réparation des préjudices qu'ils est...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Thérèse A, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ..., et Mlle Violaine A, demeurant ..., par Me D. Delerue, avocat ; les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902811 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à verser une somme de 100 000 euros à Mme A et une somme de 75 000 euros à chacun de ses enfants en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de M. Bernard C survenu le 2 novembre 2005 au sein de cet établissement ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser une somme de 100 000 euros à Mme A et une somme de 75 000 euros à chacun de ses enfants en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Fasseu, avocat, substituant Me Fillieux, pour Mme Thérèse A, M. Olivier A, M. Stéphane A et Mlle Violaine A ;

Considérant que M. Bernard C, alors âgé de 57 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille le 2 novembre 2005 à 9 h 40, en raison d'une vive douleur abdominale, associée à des vomissements et à une diarrhée ; qu'un bilan a été alors effectué, consistant en un examen clinique, un bilan biologique, la mise en place de paramètres de surveillance et un traitement symptomatique ; que le diagnostic de coliques néphrétiques, évoqué dès son admission, ayant été posé vers 11 h, le protocole thérapeutique correspondant, comportant en particulier la prescription d'un scanner abdomino-pelvien en urgence, a été mis en place vers 13 h ; que le scanner, réalisé à 14 h 50, a mis en évidence une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale ; que M. C a été transféré à l'hôpital cardiologique pour y être opéré à 16 h ; qu'il a subi trois arrêts cardiaques au cours de l'intervention, qui s'est terminée vers 19 h 30 ; qu'il est décédé à 23 h à l'hôpital ; que les CONSORTS A relèvent appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le CHRU de Lille soit condamné à verser une somme de 100 000 euros à Mme A et une somme de 75 000 euros à chacun de ses enfants en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ce décès ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 17 décembre 2007, que le tableau clinique présenté par M. C était typiquement caractéristique d'une colique néphrétique et était beaucoup plus compatible avec ce diagnostic qu'avec celui d'une rupture d'anévrisme, qui reste exceptionnelle avant l'âge de 60 ans ; qu'ainsi, le délai de quatre heures qui s'est écoulé entre l'expression d'une hypothèse de coliques néphrétiques et la mise en place du protocole correspondant, incluant la prescription d'un scanner abdomino-pelvien en urgence, suivi du délai de deux heures s'étant ensuite écoulé entre la prescription du scanner et la réalisation de celui-ci, ne révèle pas, dans ces circonstances, une faute du centre hospitalier ; qu'il en est de même du délai de plus d'une heure s'étant écoulé entre le diagnostic d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale et la prise en charge du patient au bloc opératoire, eu égard notamment aux énonciations du rapport d'expertise, selon lesquels la prise en charge de M. C par le CHRU de Lille " tant en pré-hospitalier qu'au service des urgences, puis en chirurgie cardio-vasculaire, a été conforme aux recommandations en vigueur et aux données actuelles de la science. Les moyens de mise en oeuvre ont été adaptés et exécutés dans des délais corrects. Seule la gravité de la pathologie présentée par M. C est à l'origine du décès et de son extrême brutalité " ; qu'il suit de là que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée du fait d'un retard de diagnostic ou de prise en charge au bloc de chirurgie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la circonstance que les urgentistes n'aient pas inscrit certaines données médicales dans le dossier de M. C, pour regrettable qu'elle soit, a été sans influence sur le décès du patient ;

Considérant, en troisième lieu, que le manque d'information dont se plaignent les CONSORTS A et dont ils auraient souffert le jour de l'hospitalisation de M. C et postérieurement à celle-ci n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Lille, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, à la charge des CONSORTS A ainsi que l'a décidé ce tribunal par l'article 3 de son jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse A, à M. Olivier A, à M. Stéphane A, à Mlle Violaine A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01108
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEUX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-20;11da01108 ?
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