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27/09/2012 | FRANCE | N°11DA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11DA00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2011 et le mémoire enregistré le 18 février 2011, présentés pour M. et Mme Eric A, demeurant ..., par Me L. Denys, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802095 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à la SCI de la Plaine en vu

e de transformer une grange en sept logements, ainsi que le rejet de leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2011 et le mémoire enregistré le 18 février 2011, présentés pour M. et Mme Eric A, demeurant ..., par Me L. Denys, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802095 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à la SCI de la Plaine en vue de transformer une grange en sept logements, ainsi que le rejet de leur recours gracieux en date du 10 juin 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville et de la SCI de la Plaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me E. Benoist, avocat de la SCI de la Plaine ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI de la Plaine devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle faisant l'objet du projet de construction contesté est contiguë au terrain appartenant à M. et Mme A, lesquels sont propriétaires de bâtiments situés à une distance de moins de 100 mètres de la construction projetée ; qu'ainsi, compte tenu de la proximité des bâtiments en cause et du projet dont il s'agit, et alors même que les intéressés n'auraient pas de vue directe sur les bâtiments, les requérants doivent être regardés comme justifiant d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à la SCI de la Plaine en vue de transformer une grange en sept logements d'habitation ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la SCI de la Plaine, il ressort des pièces du dossier que les époux A ont produit à l'instance, dans leur mémoire enregistré le 7 février 2011, la copie du jugement attaqué ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A ne se bornent pas, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, mais énoncent des critiques adressées au jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 111-14 ; que la SCI la Plaine soutient pour sa part que ce moyen est inopérant dès lors qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-1-2 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code " ;

Considérant, d'une part, que si la société pétitionnaire fait valoir que le projet s'inscrit dans la liste des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement de ces dispositions n'interdit pas, par principe, à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions est opérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par l'arrêté attaqué consiste en la transformation d'une grange à ancien usage agricole et de son annexe en sept logements d'habitation ; qu'il est situé dans une zone agricole, hors agglomération, en contrebas du bourg de Saint-Maclou-de-Folleville, à environ 200 mètres, à vol d'oiseau, de son centre et séparé de celui-ci à la fois par une route départementale et une ligne de chemin de fer ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'existence d'un hameau situé sur le territoire de la commune limitrophe, au demeurant éloigné du terrain litigieux de 500 mètres et séparé de celui-ci par des terrains non construits, l'existence d'une maison avoisinante et la possibilité d'être raccordé aux réseaux d'équipements publics, le projet de construction de la SCI de la Plaine, qui a pour objet et pour effet de changer la destination du bâtiment existant et de créer sept logements, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de la zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville a, en accordant par arrêté du 18 février 2008 un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation à la SCI de la Plaine et en rejetant le recours gracieux, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 et du rejet de leur recours gracieux en date du 10 juin 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le permis de construire a été délivré par le maire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville au nom de l'Etat ; que cette commune, qui a été appelée à l'instance par la juridiction, n'a été partie à l'instance ni en première instance, ni en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la SCI de la Plaine, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacun, à verser à M. et Mme A au titre des frais de même nature exposés par eux en première instance et en appel ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la commune de Saint-Maclou-de-Folleville et la SCI de la Plaine au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 décembre 2010, l'arrêté en date du 18 février 2008 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 10 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI de la Plaine versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les demandes de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville, de la SCI de la Plaine et le surplus des conclusions de M. et Mme A, présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric A, au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la SCI de la Plaine et à la commune de Saint-Maclou-de-Folleville.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Dieppe.

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N°11DA00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00183
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DENYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;11da00183 ?
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