La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11DA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11DA00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2011, présentée pour Mme Josette A épouse C, demeurant ... et M. Didier C, demeurant 4 ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru, avocats ; Mme A épouse C et M. C demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900364 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. Frédéric B à exploiter des parcelles d'une superficie de 60 ha 99 a situées

sur les communes de Le Titre, Forest L'Abbaye, Lamotte Buleux, Grand La...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2011, présentée pour Mme Josette A épouse C, demeurant ... et M. Didier C, demeurant 4 ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru, avocats ; Mme A épouse C et M. C demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900364 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. Frédéric B à exploiter des parcelles d'une superficie de 60 ha 99 a situées sur les communes de Le Titre, Forest L'Abbaye, Lamotte Buleux, Grand Laviers et Hautvilliers Ouville et à les mettre à disposition de la SCEA B ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse C et M. C, son fils, relèvent appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. B à exploiter des parcelles d'une superficie de 60 ha 99 a situées sur les communes de Le Titre, Forest L'Abbaye, Lamotte Buleux, Grand Laviers, Hautvilliers Ouville et à les mettre à disposition de la SCEA B ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C et M. C ne sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire que d'une partie des parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation de M. B, soit 9 ha 27 a 60 ca ; qu'ils ne justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté qu'en tant seulement que celui-ci autorisait ce dernier à exploiter ces parcelles ; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'elles portent sur les parcelles ne leur appartenant pas, les conclusions de la requête sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. (...) /. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) " ; que cette formalité, qui a un caractère substantiel, concerne, lorsque la propriété des biens immobiliers est démembrée, tant le nu-propriétaire que l'usufruitier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seule Mme A épouse C, usufruitière des terres en litige, a été informée de la tenue, le 1er décembre 2008, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au cours de laquelle a été examinée la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. B ; qu'il n'est pas établi que M. C, qui est quant à lui nu-propriétaire, aurait été personnellement informé par l'administration de cette réunion ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C et M. C sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur les parcelles dont ils sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A épouse C et M. C le versement de la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900364 du 5 avril 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions en annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 du préfet de la Somme autorisant M. B à exploiter les parcelles d'une superficie de 9 ha 27 a 60 ca appartenant à Mme A épouse C et M. C, respectivement usufruitière et nu-propriétaire, ensemble l'arrêté dans cette même mesure.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C et M. C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A épouse C, à M. Didier C, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. Frédéric B.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

''

''

''

''

2

N°11DA00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00811
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-04;11da00811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award