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18/10/2012 | FRANCE | N°12DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12DA00379


Vu la décision n° 340474 en date du 22 février 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation, introduit par M. Marc A contre l'arrêt n° 08DA01904 en date du 12 novembre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0601325 du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 septembre 2008 et a rejeté sa requête, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 20

08, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; M...

Vu la décision n° 340474 en date du 22 février 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation, introduit par M. Marc A contre l'arrêt n° 08DA01904 en date du 12 novembre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0601325 du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 septembre 2008 et a rejeté sa requête, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0601325 du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'établissement public local d'enseignement " lycée Pierre Méchain ", en sa qualité d'établissement support du GRETA de Laon-Hirson-Chauny, soit condamné à l'indemniser de divers préjudices ;

2°) de mettre à la charge du " lycée Pierre Méchain " la somme de 40 600 euros, ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du " lycée Pierre Méchain " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Broutin, avocat, pour M. A ;

Considérant que, lors des années scolaires allant de 1998-1999 à 2003-2004, M. A a exercé des activités de formation continue auprès du GRETA de " Laon-Hirson-Chauny " en tant que vacataire ; qu'il a demandé au proviseur du lycée support de cet organisme de lui verser des sommes correspondant à des formations dispensées et non rémunérées ou rémunérées à des taux erronés, à la réévaluation d'actions de conception et de direction pédagogique de certains programmes, à la compensation d'un manque à gagner du fait de la résiliation abusive du contrat qui liait sa société avec l'établissement public, ainsi que le remboursement de sommes prélevées sur ses rémunérations, en remboursement d'une dette contractée à l'égard du GRETA de " Laon-Hirson-Chauny " par la société dont il était le dirigeant ; qu'un jugement du 16 septembre 2008 du tribunal administratif d'Amiens a condamné le GRETA de " Laon-Hirson-Chauny " à lui verser la somme de 2 840,94 euros, avec intérêts au taux légal ; qu'il relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens dirigées contre le lycée Pierre Méchain :

Considérant que les groupements d'établissements " GRETA ", constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'ainsi, l'intéressé avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que les décisions relatives à l'exécution des contrats de M. A ont été prises par le proviseur du lycée Pierre Méchain, agissant au nom de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions du requérant à l'encontre du lycée Pierre Méchain, en remboursement des compensations opérées sur ses rémunérations ou en raison de l'absence de paiement par le GRETA de sommes qui lui étaient dues, étaient irrecevables ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, d'évoquer ces conclusions et de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ;

Considérant que le principe des prélèvements opérés en 1998 et 2000 sur les rémunérations dues à M. A a été contesté par ce dernier dans une lettre en date du 29 octobre 2001 adressée au directeur général du GRETA ; que cette contestation a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que de nouvelles contestations ont été présentées au cours des années 2003 et suivantes par le requérant ; que, par suite, les créances en litige n'étaient pas prescrites lors de l'introduction de la demande le 3 juin 2006 ; que, dans ces conditions, l'Etat intimé n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande de M. A tendant au remboursement des prélèvements irrégulièrement opérés sur ses rémunérations ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A produit un ensemble de documents, et notamment une lettre du GRETA de " Laon-Hirson-Chauny ", en date du 25 février 1999, dont il ressort clairement que les prestations qu'il effectue pour ce GRETA, font l'objet d'un prélèvement destiné à rembourser une dette qu'il aurait à l'égard de ce dernier ; que ce prélèvement est fixé à 15 % pour l'année 1998 et à 7,5 % pour les années suivantes, afin de compenser une dette de 18 890 francs que la société " BLH et associés ", dont M. A était le dirigeant, a contracté vis-à-vis du GRETA, du fait de prestations que cette société s'était engagée à réaliser pour lui entre 1987 et 1990, avant sa mise en liquidation ; que, pour opérer les prélèvements en litige, le ministre de l'éduction nationale ne justifie ni de l'accord exprès de M. A, ni d'une décision de justice autorisant ces prélèvements ; que, par suite, M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 18 635,37 francs, soit 2 840,94 euros prélevée à tort sur les paiements qui lui étaient dus ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'action de formation qu'il a assurée en 2001 et 2002, portant sur des travailleurs sociaux slovaques, réalisée dans le cadre du programme européen de lutte contre la toxicomanie, aurait été insuffisamment rémunérée, tant en ce qui concerne le niveau de qualification, qu'en ce qui concerne l'importance des prestations en cause ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui se borne à invoquer l'irrégularité des conventions qui ont servi de support à ses interventions et la malveillance du GRETA à son égard pour réduire le montant de sa rémunération, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande de paiement portant sur 10 000 euros au titre de la conception du programme de formation, 6 000 euros de travail de direction pédagogique et 30 000 euros pour la préparation et l'exécution des cours durant le mois de juin 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A demande le paiement de prestations consistant en la conception et la réalisation d'une action de formation pour l'insertion professionnelle des personnes employées par le département de l'Aisne sous la forme de " contrat jeune ", qui devait intervenir à la rentrée de l'année scolaire 2001-2002 mais qui a été annulée faute d'un nombre suffisant de stagiaires ; que M. A n'apporte, toutefois, aucun élément établissant l'existence de cette commande ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander le paiement des sommes de 2 000 euros et 16 000 euros qu'il réclame à ce titre ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'apporte pas davantage d'éléments au soutien de ses demandes de paiement correspondant aux missions de formation en " télé activités " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 18 635,37 francs, soit 2 840,94 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. A a droit à des intérêts au taux légal sur la somme de 2 840,94 euros à compter du 9 novembre 2001, date de réception de sa demande par l'administration ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 3 juin 2006 ; qu'à cette date, il était due au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juin 2006, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A, Me Jean-Claude Broutin, la somme de 1 500 euros qu'il demande en application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du lycée Pierre Méchain de Laon ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 840,94 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2001. Les intérêts échus à la date du 3 juin 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à Me Broutin la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : L'article 3 du jugement n° 0601325, en date du 16 septembre 2008, du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions du lycée Pierre Méchain tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au lycée Pierre Méchain de Laon.

Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

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N°12DA00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00379
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-18;12da00379 ?
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