La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2012 | FRANCE | N°11DA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25 octobre 2012, 11DA00628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 avril 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 13 mars 2012 et confirmé par la production de l'original le 14 mars 2012, présentés pour la SOCIETE PRESSE DE L'OISE, dont le siège est 26 rue du Harlay à Compiègne (60200), représentée par son représentant légal, par la SCP Avens, Lehman et associés, avocat ; la SOCIETE PRESSE DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 0903313 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 avril 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 13 mars 2012 et confirmé par la production de l'original le 14 mars 2012, présentés pour la SOCIETE PRESSE DE L'OISE, dont le siège est 26 rue du Harlay à Compiègne (60200), représentée par son représentant légal, par la SCP Avens, Lehman et associés, avocat ; la SOCIETE PRESSE DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903313 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 61 054,45 euros et 244 717 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier subi pour les années 2007 et 2008 à raison de l'illégalité, respectivement, de l'arrêté du 26 décembre 2006 et de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet de l'Oise portant habilitation à publier les annonces judiciaires et légales dans le département, annulés par un jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 305 771,45 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, modifiée, concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955, modifié, relatif aux annonces judiciaires et légales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Massa, avocat de la SOCIETE PRESSE DE L'OISE ;

Considérant que, saisi par la SOCIETE PRESSE DE L'OISE, le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement nos 0700533-0800267 du 14 octobre 2008 devenu définitif, a annulé, d'une part, l'arrêté du 26 décembre 2006 du préfet de l'Oise habilitant sept journaux, dont Oise hebdo propriété de cette société, à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l'Oise au titre de l'année 2007 et, d'autre part, l'arrêté du 20 décembre 2007 du même préfet de l'Oise en tant qu'il a habilité le journal L'Oise agricole à publier les annonces judiciaires et légales au titre de l'année 2008 ; que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 305 771,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de ces arrêtés ;

Sur les dispositions applicables :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : " Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 " ; qu'aux termes de cet article 2 : " Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; / 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; / 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. / La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales. / Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet. / Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département. / Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales : " La diffusion dont les journaux d'information générale, judiciaire ou technique doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit comporter une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs au moins égale aux minima fixés par le tableau ci-dessous (départements, arrondissements et minimum de diffusion) : / (...) Oise, 2 600 : Beauvais (1 100), Clermont (800), Compiègne (1 000), Senlis (1 100) (...) " ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 décembre 2006 :

Considérant que, dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont comme telles et, quelle qu'en soit la nature, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elles sont à l'origine des préjudices subis ;

En ce qui concerne les illégalités externes reprochées :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 décembre 2006 a été annulé à raison de l'irrégularité de la composition et de la présidence de la commission consultative prévue par l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 ayant préparé la liste des journaux habilités ; que, si ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le préjudice allégué par la SOCIETE PRESSE DE L'OISE, consistant dans le manque à gagner du fait de l'habilitation illégale de journaux, ne trouve pas son origine dans ces irrégularités mais dans la possibilité donnée à d'autres publications de publier des annonces judiciaires et légales dans l'ensemble du département de l'Oise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que le préfet ait entaché son arrêté d'illégalités fautives pour le double motif qu'il l'aurait pris avant d'avoir eu connaissance de la proposition faite le même jour par la commission consultative et que le procès-verbal de la réunion de cette commission n'aurait pas été régulièrement signé, ces illégalités ne seraient pas davantage en lien avec le préjudice allégué ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité dans la mesure où la commission consultative n'a pas vérifié les minima de diffusion communiqués par les journaux hebdomadaires à l'appui de leur demande d'habilitation et n'a pas sollicité de justificatifs comptables ou des documents supplémentaires ; que, si elle se prévaut sur ce point de la circulaire du 16 décembre 1998 du ministre de la culture et de la communication, celle-ci, en tout état de cause, se borne à indiquer qu'il incombe aux services préfectoraux d'assurer cette mission ; que la seule circonstance que la commission ne l'ait pas effectuée est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a commis aucune illégalité sur ce point qui serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne les illégalités internes reprochées :

Considérant qu'en-dehors de Oise hebdo, l'arrêté du 26 décembre 2006 a habilité à diffuser les annonces judiciaires et légales dans l'ensemble du département de l'Oise, les journaux L'Oise agricole, Picardie La Gazette, Le Bonhomme picard, L'Observateur de Beauvais, Le Parisien L'Oise-matin ainsi que Le Courrier picard ; que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE soutient que ces journaux ne remplissaient pas les conditions permettant leur habilitation à l'échelle du département ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du journal Picardie La Gazette, la société requérante soutient que cette publication ne satisfaisait pas au seuil de 2 600 numéros vendus exigé par l'article 1er du décret du 17 décembre 1955 ; que, toutefois, elle ne l'établit pas par la seule attestation rédigée par un ancien directeur de la publication portant sur la situation existante du mois d'avril 1997 au mois d'avril 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de L'Oise agricole, et contrairement à ce que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE se borne à alléguer, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de la directrice de la chambre d'agriculture de l'Oise chargée de sa gestion et de la copie produite de la première page d'un numéro du mois de février 2007 de cette publication, que sa diffusion ne se fait pas à titre exclusivement gratuit ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de L'Observateur de Beauvais et du Bonhomme picard, la seule circonstance que ces publications ne rempliraient pas les seuils minimums de diffusion exigés par arrondissement dans ceux de Senlis et de Compiègne est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2006 dès lors que ni la loi du 4 janvier 1955, ni le décret du 17 décembre 1955 ne subordonnent l'habilitation des journaux à l'échelle du département au respect des seuils prévus à l'échelle de chaque arrondissement ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir sur ce point de la circulaire du 30 novembre 1989 du ministre de la culture, de la communication des grands travaux et du bicentenaire, laquelle se borne à interpréter ces textes et est dépourvue de caractère réglementaire ; que si, pour les mêmes publications, la société requérante produit une attestation d'un diffuseur selon laquelle il ne distribuerait pas ces publications dans l'arrondissement de Compiègne, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'elles n'y seraient pas diffusées selon un autre mode, notamment, par abonnement ;

Considérant qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise n'a pas commis d'illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat en estimant que les publications mentionnées ci-dessus disposaient d'un niveau de diffusion suffisant pour figurer sur son arrêté du 26 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 décembre 2006 du préfet de l'Oise habilitant des journaux à publier les annonces judiciaires et légales dans le département pour l'année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 2007 :

Considérant que, par le jugement du 14 octobre 2008, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet de l'Oise en tant qu'il a habilité L'Oise agricole à publier les annonces judiciaires et légales sur tout le département de l'Oise au motif que cette publication n'avait pas été proposée par la commission consultative des annonces judiciaires et légales de l'Oise, laquelle s'était bornée à préconiser son habilitation pour l'arrondissement de Beauvais ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'absence d'habilitation régulière de L'Oise agricole pour ce département, ses annonces judiciaires et légales auraient été publiées par d'autres journaux habilités à cette échelle ; que l'hebdomadaire Oise hebdo édité par la SOCIETE PRESSE DE L'OISE aurait été ainsi au nombre des publications susceptibles de recueillir les annonces légales et judiciaires publiées irrégulièrement par l'hebdomadaire L'Oise agricole au cours de l'année 2008 ; que la société requérante justifie, dès lors, d'un préjudice résultant pour elle de la perte de chance de publier ces annonces ;

Considérant que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE sollicite le versement de la somme de 244 717 euros en réparation du préjudice résultant du manque à gagner lié à l'habilitation irrégulière du journal L'Oise agricole à publier les annonces judiciaires et légales correspondant à la moitié du chiffre d'affaires réalisé par ce journal au titre de la publication de ces annonces en 2008 ; qu'elle justifie sa demande par la circonstance que l'hebdomadaire Oise hebdo réalise la moitié des ventes des hebdomadaires dans le département ;

Considérant, d'une part, que l'instruction ne permet pas de démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, les annonces légales et judiciaires ainsi diffusées par l'hebdomadaire L'Oise agricole auraient, en l'absence d'autorisation délivrée à cet organe, dû être publiées exclusivement par un autre hebdomadaire diffusé à l'échelle départementale et non par un quotidien diffusé à la même échelle ; que, dans ces conditions, ces annonces doivent être regardées comme ayant pu être publiées tant par Le Parisien L'Oise-matin et Le Courrier picard, au titre des quotidiens, que par Le Bonhomme picard et Oise hebdo, au titre des hebdomadaires ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que L'Oise agricole aurait pu prétendre, la même année, compte tenu de ses ventes, à une habilitation à l'échelle de l'arrondissement de Beauvais, conformément à la proposition de la commission consultative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette publication n'aurait alors obtenu aucune des annonces légales et judiciaires qu'elle a diffusées au cours de l'année 2008, si elle n'avait obtenu qu'une habilitation à l'échelle de l'arrondissement de Beauvais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'Oise agricole, sur l'arrondissement de Beauvais, et trois autres publications, à l'échelle du département de l'Oise, auraient pu, dans des proportions variées, se partager le chiffre d'affaires des annonces légales et judiciaires diffusées sans habilitation régulière par L'Oise agricole ; que, dès lors, en tenant compte du taux d'attractivité de Oise hebdo d'environ 30 % calculé en comparant ses ventes de l'époque sur le département avec celles des quatre journaux en cause ainsi que du taux de marge non contesté d'environ 75 % réalisé avec ce type d'annonces, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de réaliser un bénéfice supplémentaire subie par la SOCIETE PRESSE DE L'OISE en fixant à 100 000 euros le montant de la somme destinée à la réparer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la totalité de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet de l'Oise habilitant des journaux à publier les annonces judiciaires et légales dans le département pour l'année 2008 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SOCIETE PRESSE DE L'OISE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 25 novembre 2009, date de réception de sa réclamation préalable ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 14 décembre 2009 ; qu'il y a lieu d'ordonner cette capitalisation au 25 novembre 2010, date à laquelle a été due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE PRESSE DE L'OISE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à la SOCIETE PRESSE DE L'OISE la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 2007 en tant qu'il a habilité irrégulièrement le journal L'Oise agricole à publier des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Oise. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2009. Les intérêts échus le 25 novembre 2010 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PRESSE DE L'OISE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRESSE DE L'OISE et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°11DA00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 11DA00628
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

53-005 Presse. Liberté de la presse - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP AVENS - LEHMAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;11da00628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award