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25/10/2012 | FRANCE | N°11DA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25 octobre 2012, 11DA01831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 décembre 2011, régularisée le 10 février 2012 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 15 février 2012, présentée pour M. Djamal A, demeurant ..., par Me G. Malengé, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101592 du 8 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite

la frontière, fixant l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 décembre 2011, régularisée le 10 février 2012 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 15 février 2012, présentée pour M. Djamal A, demeurant ..., par Me G. Malengé, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101592 du 8 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière, fixant l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays de son choix sous réserve qu'il établisse y être admissible, et fixant un délai de 7 jours pour exécuter d'office cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Malengé dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière, fixant l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays de son choix sous réserve qu'il établisse y être admissible, et fixant un délai de 7 jours pour exécuter d'office cette mesure d'éloignement ;

Sur l'exception de nationalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; que ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) " ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que M. A soutient qu'il est de nationalité française par filiation, son arrière-grand-père, M. Ammar B, ayant été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou en date du 11 août 1939 ; qu'il produit à cet effet les actes de naissance des membres de sa famille établissant son lien de filiation avec M. Ammar B, ainsi que, pour la première fois en appel, une copie conforme de l'original du jugement en date du 11 août 1939 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une requête tendant à la reconnaissance de sa nationalité française, qui a été rejetée par un jugement du 24 septembre 2010 confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 9 juin 2011, M. A n'ayant pas produit l'original du jugement du tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou en date du 11 août 1939 devant ces juridictions ; que, toutefois, M. A a produit en cause d'appel les pièces attestant qu'il a formé un pourvoi en cassation le 1er juillet 2011 devant la chambre civile de la Cour de cassation contre cet arrêt ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la Cour de cassation se soit prononcée sur les mérites de ce pourvoi ; que cette instance étant actuellement pendante, l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne présente pas un caractère irrévocable ; qu'en dépit des nouvelles pièces fournies par l'intéressé, la question de savoir si M. A a la nationalité française continue de poser une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au litige opposant le requérant au préfet de l'Oise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de nationalité opposée dans le cadre de la présente instance pose une difficulté sérieuse au sens de l'article 29 du code civil, dont la solution dépend de l'issue du litige actuellement pendant devant la Cour de cassation, initié par le requérant afin de se voir reconnaître la nationalité française ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur ce litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur l'action qui est actuellement pendante devant la Cour de cassation, intentée par le requérant afin de se voir reconnaître la nationalité française.

Article 2 : M. A devra informer sans délai la cour administrative d'appel de Douai du sort réservé à son pourvoi et des suites que la décision de la Cour de cassation à intervenir le cas échéant impliquerait.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal A, à Me Grégory Malengé et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 11DA01831
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Police administrative - Police générale - Tranquillité publique.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MALENGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;11da01831 ?
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