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25/10/2012 | FRANCE | N°12DA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 25 octobre 2012, 12DA00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2012, présentée pour M. B A, demeurant au ..., par Me E. Dewaele, avocat ; M. B A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107665 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a

la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mai 2012, présentée pour M. B A, demeurant au ..., par Me E. Dewaele, avocat ; M. B A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107665 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Dewaele dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant que M. B A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger mineur de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

Considérant que l'administration, à laquelle il appartient d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que M. B A était majeur sur la base d'une expertise osseuse réalisée le 30 décembre 2011 et estimant son âge à 19 ans ; qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel que l'acte d'état civil, traduit en français, émanant du ministère de l'intérieur de la République démocratique d'Afghanistan, déclare que l'intéressé a " 16 ans en 1390 ", ce qui correspond, dans le calendrier afghan, à l'année qui commence le 21 mars 2011 et se termine le 20 mars 2012 ; que cet acte a été déclaré authentique par l'Ambassade de France en Afghanistan ainsi que cela ressort explicitement d'une ordonnance du 10 mai 2012 rendue par le tribunal pour enfants de Lille plaçant M. B A à l'aide sociale à l'enfance à compter du 10 mai 2012 et ce, jusqu'à sa majorité (soit le 31 décembre 2013) ; que si ces documents sont postérieurs à l'arrêté litigieux du préfet du Nord en date du 30 décembre 2011, ils révèlent des faits antérieurs à cette décision et qui doivent être pris en compte pour apprécier la légalité de cet arrêté ; que l'expertise osseuse ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'acte d'état civil produit serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Nord a été pris en violation du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, M. B A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2011 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet étranger mineur entre notamment dans les prévisions des articles L. 311-3 ou L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour ou d'un document de circulation aux mineurs de moins de 18 ans ; qu'au demeurant, M. B A a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par décision judiciaire ; que, par suite, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des deux instances ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté en date du 30 décembre 2011 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, avocat de M. B A, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA00698
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;12da00698 ?
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