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16/11/2012 | FRANCE | N°12DA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA00507


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY, ayant son siège à la mairie de Coudray à Le Coudray-en-Vexin (27150), représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet, par Me M. Baron, avocat ; le SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000586 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

l'arrêté du 6 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Eure a fixé à 8 1...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY, ayant son siège à la mairie de Coudray à Le Coudray-en-Vexin (27150), représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet, par Me M. Baron, avocat ; le SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000586 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Eure a fixé à 8 104 euros le montant de sa participation aux frais de scolarité de la commune des Andelys au titre des années scolaires 2006 à 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur les dispositions du code de l'éducation :

1. Considérant que l'article L. 212-8 du code de l'éducation, en vigueur à compter du 23 février 2005, dispose que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. / La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-21 du même code : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; / (...) / 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : / a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; / c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 " ;

Sur le manquement allégué à l'obligation de concertation préalable :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un désaccord persistant entre la commune des Andelys et le SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY sur la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune, qui reçoivent des élèves dont les familles sont domiciliées sur le territoire de certaines communes membres du SIVOS, la commune des Andelys a saisi, le 15 avril 2009, le préfet de l'Eure afin qu'il fixe, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, la contribution du SIVOS, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; que le conseil départemental de l'éducation nationale a émis un avis, dont aucun texte n'imposait la transmission au syndicat requérant, le 2 octobre 2009, au cours d'une réunion où, contrairement à ce qu'affirme le SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY, aucun texte règlementaire ou législatif n'imposait qu'il soit présent ou représenté ; qu'à la suite de cette consultation, le SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY a, par une lettre du 12 octobre 2009, été, d'une part, informé qu'il lui appartenait de rechercher un accord avec la commune des Andelys, à défaut duquel le préfet de l'Eure serait conduit à fixer sa contribution au fonctionnement des dépenses scolaires en cause et, d'autre part, invité à formuler, dans le délai d'un mois, ses observations tant sur le montant de la contribution mise à sa charge que sur la méthode de calcul, arrêtée conformément à l'avis émis, en tenant compte du potentiel financier par habitant de la commune de résidence des enfants scolarisés aux Andelys ; qu'il suit de là que le SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait manqué à son obligation de concertation préalable et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;

Sur le bien-fondé de l'obligation de participation mise à la charge du SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY :

4. Considérant que la décision querellée se fonde notamment, pour Erwan A, au titre des années scolaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, sur le droit de cet enfant à finir son cycle élémentaire dans la commune où il l'a commencé, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, alors qu'elle se fonde, notamment pour ses soeurs Laetitia et Gwendoline, inscrites en maternelle au cours de ces années, sur leur droit à être scolarisées dans la même école que leur frère, en application du c du 3° de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ; qu'en ne critiquant ni en première instance, ni en appel, ces motifs qui suffisent à justifier l'obligation de participation mise à sa charge et au regard desquels l'argumentation du SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY, qui se prévaut de l'organisation sur son territoire d'un service d'assistantes maternelles agréées, est inopérante, ce dernier n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 6 janvier 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOS LE COUDRAY-NOJEON-PUCHAY-SAUSSAY, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure ainsi qu'à la commune des Andelys.

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N°12DA00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00507
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-05-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Responsabilité à raison des accidents survenus dans les établissements d'enseignement. Organisation du service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;12da00507 ?
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