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16/11/2012 | FRANCE | N°12DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA00508


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) D'HACQUEVILLE, ayant son siège en mairie de Richeville (27420), représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet, par la SCP d'avocats Baron, Cosse et Gruau ; le SIVOS D'HACQUEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000570 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 par lequel l

e préfet de l'Eure a fixé à 31 755 euros le montant de sa participation...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) D'HACQUEVILLE, ayant son siège en mairie de Richeville (27420), représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet, par la SCP d'avocats Baron, Cosse et Gruau ; le SIVOS D'HACQUEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000570 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Eure a fixé à 31 755 euros le montant de sa participation aux frais de scolarité de la commune de Boisemont au titre des années scolaires 2001 à 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Ch. Sener, avocat de la commune de Boisemont ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Boisemont :

1. Considérant que la commune de Boisemont, en sa qualité de commune où sont scolarisés, par dérogation, des enfants résidant sur le territoire du SIVOS D'HACQUEVILLE, a intérêt au maintien de l'arrêté querellé, qui fixe la participation de ce syndicat aux charges scolaires de la commune ; qu'elle est ainsi recevable à présenter une intervention volontaire en défense ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter l'exception de prescription quadriennale opposée par le SIVOS D'HACQUEVILLE, le tribunal administratif de Rouen a relevé que l'ordonnateur de l'établissement public avait seul qualité pour la présenter et que, dès lors qu'elle n'était mentionnée que dans des conclusions signées de l'avocat du SIVOS, elle n'avait pas été régulièrement opposée ; qu'en constatant ainsi que les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics n'étaient pas remplies, les premiers juges ont répondu à l'argumentation dont ils étaient saisis et n'ont pas fondé leur décision sur un moyen relevé d'office dont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ils auraient dû informer les parties ; qu'ils n'étaient pas davantage tenu d'inviter le SIVOS D'HACQUEVILLE, en application de l'article R. 612-1 du même code, à régulariser ses conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Eure du 6 janvier 2010 :

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

3. Considérant que le président du SIVOS D'HACQUEVILLE a seul qualité pour opposer, au nom de ce syndicat, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 précitée ; que, par suite, la prescription invoquée, à l'encontre de la commune de Boisemont, par le SIVOS D'HACQUEVILLE devant le tribunal administratif de Rouen, dans une requête qui ne porte que la signature de son avocat, n'a pas été régulièrement opposée ; que le jugement attaqué, qui a rejeté la requête du SIVOS D'HACQUEVILLE, s'est prononcé sur le fond ; que, dès lors, le SIVOS D'HACQUEVILLE, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour ;

En ce qui concerne les dispositions du code de l'éducation :

4. Considérant que l'article L. 212-8 du code de l'éducation, en vigueur à compter du 23 février 2005, dispose que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. / La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-21 du code de l'éducation qui a codifié les dispositions de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations (...) " ;

En ce qui concerne le manquement à l'obligation de concertation préalable :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à un désaccord persistant entre la commune de Boisemont et le SIVOS D'HACQUEVILLE sur la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune, qui reçoivent des élèves dont les familles sont domiciliées sur le territoire de certaines communes membres du SIVOS, la commune de Boisemont a saisi le préfet de l'Eure afin qu'il fixe, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, la contribution du SIVOS, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; que le conseil départemental de l'éducation nationale a émis un avis, dont aucun texte n'imposait la transmission au syndicat requérant, le 2 octobre 2009, au cours d'une réunion où, contrairement à ce qu'affirme le SIVOS D'HACQUEVILLE, aucun texte règlementaire ou législatif n'imposait qu'il soit présent ou représenté ; qu'à la suite de cette consultation, le SIVOS D'HACQUEVILLE a, par une lettre du 12 octobre 2009, été, d'une part, informé qu'il lui appartenait de rechercher un accord avec la commune de Boisemont, à défaut duquel le préfet de l'Eure serait conduit à fixer sa contribution au fonctionnement des dépenses scolaires en cause et, d'autre part, invité à formuler, dans le délai d'un mois, ses observations tant sur le montant de la contribution mise à sa charge que sur la méthode de calcul, arrêtée conformément à l'avis émis, en tenant compte du potentiel financier par habitant de la commune de résidence des enfants scolarisés à Boisemont ; qu'il suit de là que le SIVOS D'HACQUEVILLE n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait manqué à son obligation de concertation préalable et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'obligation de participation mise à la charge du SIVOS D'HACQUEVILLE pour les frais de fonctionnement des écoles maternelles, enfantines ou élémentaires de la commune de Boisemont :

7. Considérant, d'une part, que, pour les années scolaires 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005, le SIVOS D'HACQUEVILLE, substitué aux communes adhérentes dans leurs obligations en matière d'instruction publique, n'assurait pas directement ou indirectement la restauration des enfants scolarisés sur son territoire ; qu'ainsi, à défaut d'accord entre le syndicat et la commune de Boisemont, le préfet de l'Eure pouvait fixer la contribution à laquelle était tenu le syndicat pour les frais de scolarisation d'enfants qui, bien que résidant sur son territoire, avaient été, en raison des obligations professionnelles de leurs parents, scolarisés à Boisemont, en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 visé ci-dessus, alors en vigueur, et de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, alors applicables, qui ne comportaient pas la réserve liée à l'organisation par la commune d'un " service d'assistantes maternelles agréées " ; que, par suite et en tout état de cause, le SIVOS D'HACQUEVILLE ne saurait utilement soutenir que, pour les années scolaires concernées, la présence sur son territoire d'assistantes maternelles agréées serait de nature à remettre en cause son obligation contributive ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation applicable à compter du 24 février 2005 que, dans l'hypothèse visée au 1er de l'article R. 212-21 du même code, la commune de résidence, ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques, n'est pas tenu de participer financièrement à la scolarisation d'enfants qui, résidant sur son territoire, sont inscrits dans une autre commune, lorsque cette commune de résidence, ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques, a organisé sur son territoire un service d'assistantes maternelles agréées ; que, si le SIVOS D'HACQUEVILLE se prévaut de la présence sur son territoire d'assistantes maternelles agréées, au nombre de dix au cours des années scolaires 2005-2006 et 2008-2009, et de neuf au cours des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, il ne justifie pas avoir organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; que la mise à disposition de listes d'assistantes maternelles agréées ne saurait correspondre à l'organisation d'un tel service ; qu'il suit de là que, pour les années scolaires 2005-2006 à 2008-2009, le SIVOS D'HACQUEVILLE n'est pas fondé à soutenir qu'il était dispensé de toute participation aux frais de scolarisation des enfants résidant sur son territoire inscrits à l'école de la commune de Boisemont ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOS D'HACQUEVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 6 janvier 2010 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le SIVOS D'HACQUEVILLE qui est partie perdante ;

11. Considérant que la commune de Boisemont, intervenante en défense, aurait eu, en sa qualité de commune où sont scolarisés, par dérogation, des enfants résidant sur le territoire du SIVOS D'HACQUEVILLE, qualité pour former tierce opposition au présent arrêt si celui-ci avait prononcé l'annulation de l'arrêté fixant la participation du SIVOS à ses charges scolaires ; qu'elle doit donc être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du SIVOS D'HACQUEVILLE une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE D'HACQUEVILLE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE D'HACQUEVILLE versera à la commune de Boisemont une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE D'HACQUEVILLE, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale et à la commune de Boisemont.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°12DA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00508
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-05-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Responsabilité à raison des accidents survenus dans les établissements d'enseignement. Organisation du service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;12da00508 ?
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