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16/11/2012 | FRANCE | N°12DA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA00538


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2012 et confirmée par l'original le 11 avril 2012, présentée pour M. Adlène A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106281 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 6 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'élo

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dan...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2012 et confirmée par l'original le 11 avril 2012, présentée pour M. Adlène A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106281 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 6 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats la procédure de demande d'asile suivie en 2004 par le requérant ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision contestée énonce les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas la demande d'asile formulée par le requérant en 2004, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en Grèce le 13 août 2004 sous couvert d'un visa Schengen valable du 9 août au 8 septembre 2004, il n'établit pas, en tout état de cause, être entré en France à l'intérieur du délai de validité de ce visa ; que sa demande d'asile n'a été enregistrée à la préfecture du Nord que le 4 octobre 2004 ; qu'en se bornant à demander qu'il soit enjoint au préfet de communiquer l'entier dossier de sa demande d'asile afin de connaître " la date à laquelle il s'est présenté pour la première fois à la préfecture ", le requérant ne soutient pas s'y être présenté avant l'expiration du délai de son visa ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant admis, dans les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de l'intéressé le 20 juillet 2005, qu'il était entré en France au mois d'août 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de demander la communication du dossier de demande d'asile présenté en 2004 par M. A, le préfet du Nord a pu à bon droit considérer que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement en France et, par suite, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que, si M. A, né le 1er septembre 1980, établit résider en France depuis octobre 2004, il s'y est maintenu irrégulièrement et a, en outre, été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois qui ne peut être prise en compte dans le calcul de sa durée de séjour ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A, alors âgé de plus de 30 ans, ne résidait en France que depuis un peu plus de cinq ans ; que son mariage avec une ressortissante française est très récent ; qu'il est sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et compte tenu notamment des conditions du séjour en France, M. A, n'est pas fondé à soutenir, et ce, bien qu'il ait travaillé durant quelques mois en France, que le préfet aurait par la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

5. Considérant que si le préfet du Nord a commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté contesté que l'appelant s'est présenté pour la première fois en préfecture le 1er décembre 2010, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y était déjà présenté le 4 octobre 2004, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pu prendre la même décision si cette erreur n'avait pas été commise ; que M. A ne saurait donc utilement s'en prévaloir ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

7. Considérant ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. A n'établit pas l'atteinte disproportionnée dont il se prévaut à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adlène A, au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00538
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;12da00538 ?
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