La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2012 | FRANCE | N°12DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA00755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 25 mai 2012, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Lachal, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104506 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destinatio

n duquel elle était susceptible d'être éloignée, et à ce qu'il soit enjoint ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 25 mai 2012, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Lachal, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104506 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement au titre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il est constant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1975, est divorcée et sans enfant à charge ; que Mme A n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle se serait séparée de son époux en raison des violences morales qu'il lui aurait infligées ; que si la soeur et le beau-frère de l'intéressée vivent en France, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a résidé jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A sur le territoire français, et nonobstant la production d'attestations indiquant qu'elle a suivi des formations qui témoigneraient de son intégration en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme A, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 1, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;

Sur le pays de destination :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samia A, au ministre de l'intérieur et à Me Lachal.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00755
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;12da00755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award