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29/11/2012 | FRANCE | N°11DA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11DA01193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 juillet 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Fourdrinier-Poilly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900978 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 2009 de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Amiens accordant à l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle l'autorisation de le licencier et, d'autre part, à ce

que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 juillet 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Fourdrinier-Poilly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900978 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 février 2009 de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Amiens accordant à l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle l'autorisation de le licencier et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2009 de l'inspecteur du travail ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me D. Soulier, avocat, pour l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du même code : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les propositions qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ;

3. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail : " Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : / 1° Après un congé de maternité ; / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; / 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; / 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 de ce code : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures. / Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours " ; qu'en vertu de l'article R. 4624-23 du même code : " En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicitée à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. / L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacé de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, moniteur éducateur au sein d'un établissement de l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle, a été placé en arrêt de maladie du 21 juin au 17 octobre 2008 et du 28 octobre au 11 décembre 2008 ; que par lettre du 9 décembre 2008, l'employeur lui a demandé de se présenter chez le médecin du travail en vue d'une visite de reprise du travail le 12 décembre 2008, date à laquelle cette visite s'est effectivement tenue ; que cette visite, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, ayant constitué l'examen de reprise prévu par l'article R. 4624-22 du code du travail, elle a dès lors mis fin à cette suspension alors même que, postérieurement à la lettre du 9 décembre 2008, M. A s'est vu délivrer par un médecin un certificat d'arrêt de travail pour la période du 11 au 18 décembre 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne se trouvait pas dans une situation de suspension de son contrat de travail ; qu'au demeurant, les dispositions précitées de l'article R. 4624-31 du code du travail n'imposent pas que la constatation de l'inaptitude physique du salarié à son poste ne puisse être faite qu'à l'occasion d'un examen médical de reprise consécutif à la suspension du contrat de travail ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise à pied conservatoire dont M A a fait l'objet le 18 août 2008, l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire ; que par une décision du 5 décembre 2008, celui-ci ayant refusé cette autorisation, en application des dispositions des articles R. 2421-6 et R 2421-14 du code du travail, la suspension du contrat de travail de M. A a pris fin à cette date ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être licencié en raison de la suspension de son contrat de travail ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la maladie de M. A n'a pas été reconnue comme imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ayant refusé une telle reconnaissance et la commission de recours amiable de cette caisse ayant implicitement rejeté la demande du requérant ; qu'ainsi et alors même que, le 2 janvier 2009, le requérant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens d'une contestation de ce rejet d'une prise en charge en tant qu'accident du travail, la situation du requérant ne relevait pas du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, mais de celui de l'article L. 1226-2 du même code ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de recueil de l'avis des délégués du personnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'inaptitude du salarié :

7. Considérant, en premier lieu, que l'avis du 12 décembre 2008 du médecin du travail fait mention de l'inaptitude définitive de M. A au poste de moniteur éducateur et à tous postes dans l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail, ensuite repris à l'article R. 4624-31 ; que cet avis ajoute que l'intéressé est apte au même poste dans une autre entreprise, qu'il est établi un seul certificat, le maintien du salarié à son poste de travail entraînant un danger immédiat pour sa santé ; qu'ainsi, les énonciations de cet avis respectent les exigences de l'article R. 4624-31 du code du travail ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'avis ainsi émis par le médecin du travail, M. A n'a pas formé devant l'inspecteur du travail le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui sont applicables aux avis d'inaptitude totale émis à l'échéance d'un arrêt maladie ; qu'en l'absence d'exercice de ce recours, cet avis s'impose aux parties ; que par suite, l'inspecteur du travail, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur en estimant que l'état de santé du requérant n'est pas compatible avec un emploi dans les structures gérées par l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail se serait abstenu de vérifier l'existence de l'inaptitude physique de l'intéressé doit, dans ces conditions, être écarté ;

En ce qui concerne le reclassement :

9. Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tous postes " dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle a recherché la possibilité d'un reclassement interne de M. A au sein de ses établissements autres que le foyer de vie de Bacouël-sur-Selle dans lequel travaillait ce salarié ; que, par des lettres des 14, 17, 18 et 23 décembre 2008, les responsables de ces établissements ont indiqué ne pas avoir de poste disponible susceptible d'être proposé en vue du reclassement de l'intéressé ; que, lors de sa séance du 23 décembre 2008, le comité conventionnel d'établissement a également constaté l'absence d'une possibilité de reclassement au sein de ce foyer de vie ou du foyer d'hébergement - service de suite géré par l'association à Amiens ; que si M. A soutient, sans cependant l'établir, que des postes étaient toutefois disponibles au sein de l'équipe technique assurant l'entretien, intérieur et extérieur, de l'établissement, il n'est pas allégué que ces postes auraient été comparables à celui de moniteur éducateur occupé par l'intéressé, eût-ce été par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation, l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle a recherché la possibilité d'un reclassement de M. A au sein d'une autre association du secteur médico-social avec laquelle elle ne constitue pas un groupe mais dont le directeur, par lettre du 6 janvier 2009, a répondu ne pouvoir assurer le reclassement de l'intéressé dans les établissements de cette association ; que si le requérant se prévaut de la circonstance qu'un emploi d'éducateur était vacant dans un institut médico-éducatif géré par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme, l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle n'était pas tenue de rechercher la possibilité d'un reclassement au sein de cette autre association, avec laquelle elle ne constitue pas un groupe ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation de recherche d'un reclassement doit être écarté ; qu'il en va de même de celui tiré de ce que l'inspecteur du travail, dont la décision constate l'impossibilité d'un reclassement, se serait abstenu de vérifier le respect de cette obligation par l'employeur ;

En ce qui concerne le lien avec le mandat :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code : " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés " ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 de ce code : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ;

13. Considérant, d'une part, que si à la suite d'un incident survenu le 20 juin 2008 au sein du foyer de vie de Bacouël-sur-Selle, l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle a envisagé le licenciement disciplinaire de M. A, que l'inspecteur du travail a refusé le 5 décembre 2008, cette circonstance ne permet pas de présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral qu'aurait subis le requérant ; qu'il n'en va pas différemment de l'arrêt de travail dont le requérant a fait l'objet entre les 16 et 23 mars 2004 ; que le certificat médical d'accident du travail et de maladie professionnelle remontant à avril 2004 produit au soutien de la requête, incomplet et partiellement illisible, n'est pas probant ; que le témoignage de Mme B, qui a été partie à l'incident du 20 juin 2008, a fait l'objet à la suite d'une sanction disciplinaire et dont, par décision du 11 mars 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude physique, n'est, pour ces raisons, pas non plus de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement ;

14. Considérant, d'autre part, que M. A établit qu'en 2004, l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle avait, avant de se désister de son action, contesté devant le tribunal d'instance d'Amiens sa désignation par le syndicat CGT en qualité de délégué syndical du foyer de vie de Bacouël-sur-Selle ; qu'en outre, un litige a opposé quatorze salariés, dont le requérant, ainsi que deux syndicats à cette association concernant le paiement de rappels de salaires et accessoires du salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; que les prétentions à ce titre de M. A ont été pour l'essentiel accueillies par un jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 8 juin 2004 et un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 mars 2009 ; que toutefois, aucune de ces circonstances ne permet d'estimer que le licenciement envisagé de M. A serait en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à l'association régionale d'action sanitaire, sociale et culturelle ainsi qu'au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA01193

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01193
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FOURDRINIER-POILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-29;11da01193 ?
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