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14/12/2012 | FRANCE | N°11DA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 11DA01674


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmée par production de l'original le 31 octobre 2011 et régularisée le 10 novembre 2011, présentée pour la SCI D'OISSEL, dont le siège social est situé 20 bis rue Louis-Philippe à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Musset et associés, avocat ; la SCI D'OISSEL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1000457-1003694 du 29 août 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a,

sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, confirmée par production de l'original le 31 octobre 2011 et régularisée le 10 novembre 2011, présentée pour la SCI D'OISSEL, dont le siège social est situé 20 bis rue Louis-Philippe à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Musset et associés, avocat ; la SCI D'OISSEL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1000457-1003694 du 29 août 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, ses demandes d'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Oissel délivrant à MM A et B, le 22 décembre 2009, un permis de construire et, le 22 octobre 2010, un permis de construire modificatif, en vue d'autoriser l'édification d'un local à usage commercial sur des parcelles, situées avenue du Général de Gaulle et figurant à la section BK, numéros 753 et 754, du cadastre de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Oissel, à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures utiles afin de garantir la démolition des ouvrages réalisés et en cours de réalisation ainsi que la remise en état du site ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Oissel le versement, outre les dépens de l'instance, de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 12 octobre 1972, la ville d'Oissel a conclu avec la Société immobilière d'économie mixte d'Oissel et de la région (SIEMOR) un bail emphytéotique d'une durée de 65 ans, par lequel cette dernière s'est engagée à réaliser un ensemble de logements et d'équipements, dénommé " lotissements des Bruyères - extension ", comprenant sept immeubles collectifs comportant cent soixante-et-onze logements, un centre commercial et deux parkings et devant, au terme du bail, revenir à la ville pour un franc symbolique ; qu'en contrepartie, la SIEMOR, outre un loyer modeste, se voyait octroyer un droit réel sur l'immeuble loué, susceptible, notamment, de cession ; que, par un acte du 14 janvier 1975, enregistré à la conservation des hypothèques le 3 mars de la même année, la SIEMOR, après avoir notamment réalisé le bâtiment à usage de centre commercial, sur la parcelle cadastrée BI 262 et devenue BK 602, a, en vue de financer les constructions restant à sa charge, sous-loué une partie du terrain objet du bail emphytéotique à une société chargée de la commercialisation du centre commercial, la SA La Ruche Picarde ; qu'en dernier lieu, la sous-location consentie à la SA La Ruche Picarde et les droits réels y afférents ont été cédés à la SA Eurosic qui a, au cours de l'année 2000, conclu un crédit bail immobilier sur l'ensemble de ses biens et droits avec la SCI d'OISSEL, au terme duquel cette dernière pourra, le 19 avril 2015 et contre le versement d'un franc symbolique, devenir propriétaire des droits réels sous-loués à la SIEMOR jusqu'à la fin de son bail emphytéotique ; que, sur des parcelles proches du centre commercial, dont la SCI d'OISSEL est chargée d'assurer la commercialisation, MM A et B ont obtenu la délivrance d'un permis de construire, le 22 décembre 2009, puis un permis de construire modificatif, le 22 octobre 2010, pour l'édification d'un local destiné à accueillir le cabinet d'assurances de M. A ainsi que la pharmacie de M. B située jusqu'alors dans la galerie marchande du centre commercial ; que la SCI D'OISSEL, qui a sollicité l'annulation de ces deux autorisations auprès du tribunal administratif de Rouen, relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1000457 et n° 1003694 du 29 août 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de cette juridiction, après en avoir prononcé la jonction, a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables, ses deux demandes, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre les autorisations attaquées ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant que la SCI d'OISSEL soutient que le premier juge ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des qualités lui donnant intérêt à agir dont elle se prévalait ; qu'en évoquant la notion de " voisinage immédiat ", le premier juge a entendu prendre en compte les qualités de " locataire ", " locataire renforcé " ou " propriétaire voisin " invoquées par la SCI D'OISSEL à l'appui de son recours ; que, cependant, en se bornant à mentionner que la SCI D'OISSEL s'était prévalue de ce que l'activité du nouveau local commercial serait " de nature à remettre en cause les équilibres commerciaux dans ce secteur de la commune ", le premier juge n'a pas statué sur l'intérêt à agir qui résultait, selon elle, du déficit allégué de places de stationnement du projet, de l'usage des parkings desservant le centre commercial dont elle a été chargée d'assurer la commercialisation ; que, par suite, la SCI D'OISSEL est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI D'OISSEL devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la recevabilité des deux demandes de première instance :

4. Considérant que la SCI D'OISSEL, en sa qualité de crédit bailleur d'une sous-location emphytéotique, n'est pas titulaire, avant la levée de l'option d'achat, d'un droit réel sur la parcelle BK 602 sur laquelle a été édifiée un centre commercial, dont elle est, pour l'heure, seulement chargée, contre loyers, d'assurer la commercialisation, en y louant les emplacements commerciaux ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir, de diverses manières, de sa qualité de voisin du projet de construction litigieux, sans établir que les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d'exploitation du centre commercial, elle ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le permis de construire délivré aux entrepreneurs concurrents, même situés à proximité de ses locaux ; que si elle soutient plus précisément qu'elle a intérêt à agir, en raison du manque de places de stationnement du projet, afin de " faire respecter ses droits relatifs aux places de stationnement dédiées au centre commercial (...) que les intimés ne sauraient revendiquer au profit de leur propre permis de construire ", elle n'indique pas davantage en quoi cette caractéristique du projet, à la tenir même pour établie, serait de nature à affecter les conditions dans lesquelles elle exploite le centre commercial ; qu'il suit de là que la commune d'Oissel et MM A et B sont fondés à soutenir que la SCI D'OISSEL ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les deux permis de construire contestés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation contenues dans les demandes de la SCI D'OISSEL doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, sur le même fondement, le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Oissel ainsi que d'une somme de 750 euros à M. A et une somme d'un même montant à M. B ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°s 1000457-1003694 du 29 août 2011 du vice-président du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par la SCI D'OISSEL devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : La SCI D'OISSEL versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à la commune d'Oissel.

Article 4 : La SCI D'OISSEL versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros chacun à M. A et à M. B.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI D'OISSEL, à la commune d'Oissel, à M. Samuel A et à M. Philippe B.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01674
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MUSSET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;11da01674 ?
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